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TJ 30189, 12 août 2026, RG 26/03853


Vérifier : TJ 30189, 12 août 2026, RG 26/03853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/03853
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce204195da062e0779c40

Texte de la décision

12,021 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03853 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVSY

ORDONNANCE DU 12 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Cindy DESPLANCHE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 Août 2026 à 10h44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03853 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVSY présentée par Monsieur [F] [O] et concernant
Monsieur [C] [R]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26/10/2024 et notifié le 26/10/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08/08/2026 notifiée le même jour à 17h30

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [W] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : Je n'ai pas d'adresse en France. Mes droits m'ont été notifiés oui. Non, je n'ai pas de documents d'identité valables. Tout ce que j'ai avancé comme nom et prénom c'est authentique.

In limine litis, Me [B] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- irrecevabilité de la requête du Préfet, elle n'est pas signée, elle fait une page et ne comporte pas de signature. Vous n'avez pas la capacité de vérifier que le signataire avait qualité pour agir.
- notification tardive du placement en garde à vue. Interpellé le 06/08/26 à 20h45, la notification intervient à 23h25, mais rien ne justifie qu'il a reçu un imprimé en langue arabe lors de son placement en GAV. Il se passe presque 2h durant lesquelles il est maintenau sans avoir connaisance de ses droits.

La personne étrangère déclare : J'ai été agressé, je suis victime.

Le représentant de la Préfecture : Sur l'irrecevabilité de la requête, je vous laisserai apprécier, effectivement elle ne comporte pas de signature, mais dans un second dossier du jour il y a une requête signée par Mme [Q] avec délégation de signature. A mon sens, pas de notification des droits tardive.

Me [B] [M] : Chaque dossier est indépendant du dossier suivant, vous ne pouvez pas analyser la recevabilité de la requête et présumer que la signataire de la requête suivante a également signé celle-ci.

La personne étrangère déclare : On m'a volé ma sacoche, mes effets personnels. J'ai été frappé. Ils m'ont embarqué moi. On aurait du être embarqués tous les deux et être entendus tous les deux, l'autre personne était ivre. Si vous me remettez en liberté je vais pas rester ici.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture : Arrêté portant obligation de qutter le territoire du 26/10/24 qui n'a pas fait l'objet de recours et n'a pas été exécuté. Il n'a pas d'adresse sur le territoire, pas de documents d'identité. Les diligences sont au dossier et suffisantes à ce stade. Possible menace de trouble à l'ordre public.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R].

Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : Merci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile€;

Attendu qu'il ressort de la requête transmise par la préfecture en date du 11 août 2026 que celle-ci ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, ni de signature ; qu'il est résulte qu'il n'est pas possible d'authentifier l'auteur et le signataire de l'acte, et de s'assurer ainsi que celui-ci avait bien qualité pour agir et saisir le juge d'une demande de prolongation de la mesure de rétention, qu'en conséquence, la requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête irrecevable ;

DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [F] [O] à l'encontre de :
Monsieur [C] [R]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [R]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 12 Août 2026 à

[F] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [R],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] [A] [H]
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [M] ;
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [C] [R] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Août 2026 par Cindy DESPLANCHE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [L]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 12 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [F] [A] [H] contre Monsieur [C] [R]

Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier

La communication a été établie à 9h38
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h53

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 12 Août 2026

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