TJ 30189, 12 août 2026, RG 26/03861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03861 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVTA
ORDONNANCE DU 12 Août 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Cindy DESPLANCHE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Août 2026 à 15h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03861 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVTA présentée par Monsieur [L] [Q] et concernant
Monsieur [U] [G]
né le 28 Février 1983 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [G] le 11 Août 2026 à 16h39 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 8 août 2026 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2024 et notifié le 12 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 août 2026 notifiée le même jour à 13h00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue roumaine et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [K] [E] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis né le 5 février. Vous m'indiquez quil est mentionné le 28/02, je ne sais plus. D'accord, c'est noté sur ma carte d'identité. Si je quitte la France, qu'est-ce qu'il va se passer, mes enfants et ma femme sont ici, comment ils vont faire ? Mes droits m'ont bien été notifiés.
Me [X] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure ;
* * *
In limine litis, Me [X] [Z] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- Je m'en rapporte à la requête en contestation
- Notification tardive du placement en GAV, il est interpellé le 07/08 à 00h20 et ses droits lui ont été notifiés à 13h20, au motif qu'il était alcoolisé. Mais aucun test d'alcoolémie n'a été réalisé entre 00h20 et 13h20. Il m'a indiqué qu'il avait consommé trois bières, la notification aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Cela lui porte grief puisqu'il est en GAV sans avoir connaissance de ses droits durant 13h, c'est un privation de liberté.
Le représentant de la Préfecture : Sur la notification tardive, il y a un PV sur l'alcoolémie mentionnant 1,28g. Sa compagne a indiqué qu'il avait bu de la bière et d'autres alcools. 1,28g par litre d'air expiré, c'est conséquent, dans le sang c'est le double, d'où la durée avant la notification des droits. La délégation de signature est en procédure.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées
La personne étrangère déclare : Les policiers m'ont fait souffler trois fois. Mais j'avais bu que trois bières, donc il n'y avait pas beaucoup d'alcool.
Le représentant de la Préfecture : Il fait l'objet d'une OQTF de 2024 qu'il n'a pas mis à exécution. Elle a été prise dans le cadre d'une interpellation pour des faits de violences conjugales commises devant un mineur. Il peut être considéré comme menace à l'ordre public, il est à nouveau interpellé pour des faits de violences conjugales. Il n'a pas d'adresse stable. Pas d'atteinte à la vie privée et familiale au regard des circonstances de l'interpellation. Ayant une carte d'identité roumaine, une demande de routing a été effectuée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G].
Sur le fond, Me [X] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
il souhaite contester les violences conjugales et son retour en Roumanie puisque sa famille et ses enfants sont sur le territoire français.
La personne étrangère déclare : Je ne vis pas dans un squat. qu'est-ce que je vais faire pendant deux en Roumanie, je vais rien faire là-bas, je vais mourir de faim. Ici je travaille dans le domaine des fleurs Si je vais en Roumanie, je vais regarder les murs et ma femme va mourir de faim ici. Ma femme est malade, qui va s'occuper de mes enfants ? Elle a une tumeur au cerveau.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Attendu qu'il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative/la prolongation de la mesure de rétention d'un étranger est le préfet de département; que le signataire de l'arrêté de rétention dispose d'une délégation régulière de signature du préfet ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
Que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure de garde à vue versés aux débats que le placement en garde à vue de l'intéressé ne lui a pas été immédiatement notifié au motif de son état d'alcoolémie dûment constaté par les forces de l'ordre et que ce placement lui a été notifié immédiatement à la suite de la réalisation d'un nouveau test d'alcoolémie constatant que son état permettait la notification dudit placement ; qu'il en résulte de le moyen de nullité n'est pas fondé, il sera rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1 elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2 elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4 elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5 elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6 elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7 elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8 elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9 ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de lL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu qu'il ressort de la procédure et des débats à l'audience que l'intéressé présente une carte nationale d'identité roumaine ; qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dans les délais impartis ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'en conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que par ailleurs il a déjà été condamné pour des faits de violence conjugale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits signalés de violence conjugale et qu'il constitue ainsi une menace à l'ordre public.
Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce qu'une demande de routing a été réalisée le 10 août 2026, et qu'il possède une carte nationale d'identité roumaine.
Attendu que l'intéressé n'établit pas en outre une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture tenant à une atteinte dispropotrionnée à sa vie familiale et privée dont il allégue.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l'exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [G]
né le 28 Février 1983 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration dMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11un délai de 26 jours à compter du 12 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance dMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu'une demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Août 2026 à
[L] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L] [Q]
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [Z] ;
le 12 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [U] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Août 2026 par Cindy DESPLANCHE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [C]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [L] [Q] contre Monsieur [U] [G]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h10
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h27
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 12 Août 2026
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