TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00456
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 26/00456 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6OL
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE) C/ [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine - B.P. 2508 - 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant 17 Rue George Sand - Etage 3 appart 8 - 38100 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [G] [E], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 août 2017, l'EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [U] [T] (le locataire) un logement situé 17 rue Georges Sand 38100 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [U] [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [U] [T] à payer :
- la somme de 935,04 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 janvier 2026,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [U] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 230,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026 à la somme de 9,35 euros et à la somme de 192,50 € toutes opérations confondues.
A la même audience, M. [U] [T] a expliqué qu'il a soldé le 4 mai 2026.
Il a été demandé au bailleur d’actualiser sa dette sous 8 jours par note en délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 17 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 février 2026.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [U] [T] le 31 octobre 2025 pour la somme de 367,30 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 31 décembre 2025.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le bailleur n’a pas actualisé la dette comme il lui avait été demandé à l’audience. Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2026, une créance locative, hors frais de procédure, d’un montant de 9,35 euros. Il ne sera donc pas fait droit à la demande en condamnation.
Il est constant que le loyer et les charges courants sont à nouveau payés à leur échéance normale. Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision.
Si pendant ce délai, les loyers et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. L’intégralité de la dette locative sera exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [U] [T].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 31 décembre 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 31 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [U] [T] à payer à l'EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONSTATONS que M. [U] [T] est à jour du paiement des loyers et charges ;
SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, pendant un délai de deux ans à compter de la date de la signification de la présente décision ;
DISONS que si la locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n’y aura pas lieu à expulsion ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance courante, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié, l'EPIC ACTIS pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T] sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau et que l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS l'EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion de M. [U] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis 17 rue Georges Sand 38100 GRENOBLE ;
CONDAMNONS M. [U] [T] à payer à l'EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTONS l'EPIC ACTIS de sa demande de paiement ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS M. [U] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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