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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01507


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01507
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce226195da062e0779d92

Texte de la décision

11,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01507 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6NZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis 20 rue Balzac - 26000 VALENCE

représentée par Maître Angeline ORARD, avocat au barreau de l’ARDECHE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [B] [H]
née le 24 Décembre 1970 à TULLINS (38210), demeurant LE FILIGRANE - 203 rue Sadi Carnot - 38140 RIVES

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [O] [C], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif,

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 avril 2021, la SA HABITAT DAUPHINOIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [B] [H] (la locataire) un logement situé Le Filigrane 203 rue Sadi Carnot 38140 RIVES.

Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [B] [H] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [B] [H] à payer :
- la somme de 2 250,13 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 12 février 2026,
- 300 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [B] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire s'est rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 07 mai 2026 à la somme de 2 438,15 euros. Le bailleur indique qu'il y a un plan d'apurement du 26 février 2026 sur 76 mois à 30 €.

A la même audience, Mme [B] [H] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 30,00 euros.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 09 mars 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 10 mars 2026.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [B] [H] le 11 décembre 2025 pour la somme de 2 250,13 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 04 décembre 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 février 2026.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 438,15 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la situation de Mme [B] [H] permet le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Le bailleur informe d’un accord intervenu avec le locataire pour un règlement sur 76 mois à raison de 30 € par mois.
En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribu-nal homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer cet accord et d’accorder ce délai de paiement de 76 mois avec des versements de 30 €.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [H], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce, le bailleur ne démontre aucun préjudice autre que le retard et par conséquent sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, au regard de la situation financière du locataire et de l’accord intervenu, chaque partie conservera ses dépens.

Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 février 2026 ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 février 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la SA HABITAT DAUPHINOIS, la somme de 2 438,15 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 mai 2026 (mois d'avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA HABITAT DAUPHINOIS et Mme [B] [H] qui consiste pour celle-ci à payer à la SA HABITAT DAUPHINOIS la somme de 30 € pendant 76 mois en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
et lui donne force exécutoire ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

et, dans ce cas :

AUTORISE la SA HABITAT DAUPHINOIS à procéder à l’expulsion de Mme [B] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis Le Filigrane 203 rue Sadi Carnot 38140 RIVES ;

CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la SA HABITAT DAUPHINOIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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