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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/06324


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Date
09/07/2026
Numéro
25/06324
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce228195da062e0779dac

Texte de la décision

4,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06324 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXL7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart-Castelbon - CS 90229 - 38506 VOIRON

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [L] [R]
né le 11 Novembre 1957 à KINSHASA (CONGO), demeurant 1 rue Jean Moulin - “ Rochepleine” - Bâtiment U1 - 38120 SAINT EGREVE

représenté par Maître Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [S] [W], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif,

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à M. [N] [L] [R] (le locataire) un logement situé 1 rue Jean Moulin 38120 SAINT EGREVE.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [N] [L] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [N] [L] [R] à payer :
- la somme de 2 239,76 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 29 septembre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [N] [L] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur indique qu’il reste les dépens à payer pour la somme 219,75 euros et qu’un accord est intervenu à raison de 10 mensualités de 20 €, la dixième échéance ajustée au solde de la dette.

A la même audience, M. [N] [L] [R] représenté par son conseil, a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer. Il demande l’homologation de l’accord intervenu en ce sens avec le bailleur à raison d’un règlement de 20 € en 10 mensualités.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION :

En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribunal homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

En l’espèce, M. [N] [L] [R] s’engage à payer la somme de 20 € chaque mois en 10 mensualités.

Il convient de constater l’accord entre les parties et de l’homologuer.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance du demandeur, accepté par le défendeur.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE l’accord des parties qui met fin à la présente procédure ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS et M. [N] [L] [R] qui consiste pour ce dernier à payer la somme de 20 € pendant 10 mois, la dixième échéance étant ajustée au solde de la dette correspondant aux dépens.

et lui donne force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement mutuel des parties ;

Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière lors de son prononcé par mise à disposition au Greffe.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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