TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00439
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 26/00439 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6LO
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE) C/ [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine - B.P. 2508 - 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O] [T], demeurant 1 Rue Pierre Bonnard - Étage 3 - appart 67 - 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [X] [H], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 octobre 2023, l'EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [P] [O] [T] (le locataire) un logement situé 1 rue Pierre Bonnard 38100 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 le bailleur a assigné en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [P] [O] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [P] [O] [T] à payer :
- la somme de 4 462,02 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 16 février 2026,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [P] [O] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 230,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026 à la somme de 5 020,38 euros.
A la même audience, M. [P] [O] [T] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Le locataire a adressé un courrier réceptionné le 13 mai 2026 pour expliquer que son épouse a eu un accident et qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience. Il justifie d'une convocation datée du 4 mai 2026 pour une consultation le 12 mai 2026 qui concerne Mme [S] [U]. Il s'engage à verser 100 € par mois pour régler la dette et à libérer l'appartement le 1er juin 2026. Il joint des photographies qui démontrent des moisissures dans l'appartement.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 20 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 février 2026.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [P] [O] [T] le 4 avril 2025 pour la somme de 1 939,04 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 août 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 16 mai 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 020,38 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [P] [O] [T]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [P] [O] [T].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 mai 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [P] [O] [T] à payer à l'EPIC ACTIS, la somme de 5 020,38 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2026 (mois d'avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISONS l'EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion de M. [P] [O] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 1 rue Pierre Bonnard 38100 GRENOBLE ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [P] [O] [T] à payer à l'EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS, à titre provisionnel, que M. [P] [O] [T] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNONS M. [P] [O] [T] à payer à l'EPIC ACTIS la somme de 230,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS M. [P] [O] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 avril 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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