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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce240195da062e0779ea3

Texte de la décision

10,769 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 26/00129 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3ET

AFFAIRE : S.A.R.L. LA GERENTIERE C/ [R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026

Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SARL LA GERENTIERE, dont le siège social est sis 1675 Route des Alpes - 38260 SAINT HILAIRE DE LA COTE

représentée par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [R] [O]
né le 1er Novembre 1978 à KINSHASA, demeurant 23 Rue de la Résistance - Studio n°9 - 38170 SEYSSINET-PARISET

AJ totale n°C-38185-2026-002140 du 21 avril 2026

comparant assisté de Maître Anne GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur Emile CLANCHE, Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2020, la SARL LA GERENTIERE (le bailleur) a donné à bail à M. [K] [Y] [X] (le locataire) un logement situé 23 rue de la Résistance 38170 SEYSSINET PARISET.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [K] [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [K] [Y] [X] à payer :
- la somme de 6 240,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 23 décembre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [K] [Y] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 05 mai 2026 à la somme de 7 990,02 euros.
A la même audience, par conclusions soutenues par son conseil, M. [K] [Y] [X] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité 36 mois de délais de paiement pour régler la dette locative. A titre subsidiaire il demande de lui accorder 5 mois pour quitter les lieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [K] [Y] [X] le 29 septembre 2025 pour la somme de 4 800,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 septembre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 novembre 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 05 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 990,02 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [K] [Y] [X].
Par ailleurs, un plan d'apurement de la CAF, signé du bailleur et du locataire le 10 mars 2026 par lequel le locataire s’est engagé à verser 700 € par mois à compter du 1er avril 2026 pour épurer la dette, n’a pas été respecté dès le mois d’avril.
Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [K] [Y] [X].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;

Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 novembre 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [K] [Y] [X] à payer à la SARL LA GERENTIERE, la somme de 7 990,02 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2026 (mois d'avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUTORISONS la SARL LA GERENTIERE à procéder à l’expulsion de M. [K] [Y] [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 23 rue de la Résistance 38170 SEYSSINET PARISET ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [K] [Y] [X] à payer à la SARL LA GERENTIERE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS, à titre provisionnel, que M. [K] [Y] [X] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 330,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNONS M. [K] [Y] [X] à payer à la SARL LA GERENTIERE la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNONS M. [K] [Y] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 septembre 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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