TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01475
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01475 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6LP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le 13 Septembre 1949 à CASABLANCA, demeurant 42 Avenue de la Bruyère - La Bruyère - 38100 GRENOBLE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [J]
née le 22 Avril 1971 à GOTTINGER (ALLEMAGNE), demeurant 48 Avenue de la Bruyère - 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [S] [Z], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif,
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 août 2013, Mme [L] [C] (le bailleur) a donné à bail à Mme [I] [J] (la locataire) un logement situé 48 Avenue de La Bruyère 38100 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [I] [J] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [I] [J] à payer :
- la somme de 5 757,89 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 20 février 2026,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- 1000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2026 à la somme de 7 161,71 euros.
A la même audience, Mme [I] [J] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
Le 6 mai 2026, la locataire a écrit une lettre de sept pages pour soutenir qu'elle était victime d'un complot, que les agences immobilières feraient "des faux comptes", que l'agence immobilière refuserait ses virements. La propriétaire serait "complice des fraudes". Elle se dit lanceur d'alerte.
Elle ne justifie néanmoins pas de son absence à l’audience et n'apporte aucun justificatif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 20 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 mars 2026.
En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [I] [J] le 21 novembre 2025 pour la somme de 3 780,21 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 octobre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 21 janvier 2026.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 161,71 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par Mme [I] [J]. Elle ne justifie par ailleurs pas de sa situation financière. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement.
Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers. La demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [I] [J].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 janvier 2026 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à Mme [L] [C], la somme de 7 161,71 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2026 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Mme [L] [C] à procéder à l’expulsion de Mme [I] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 48 Avenue de La Bruyère 38100 GRENOBLE ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à Mme [L] [C] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à Mme [L] [C] la somme de 800,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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