TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01503 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6NS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 27 Mai 1969, demeurant 2 Place de la Commune de Paris - 38600 FONTAINE
représenté par Maître Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur Emile CLANCHE, Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 janvier 2011, l'EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [P] [I] (le locataire) un logement situé 2 Place de la Commune de Paris 38600 FONTAINE.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [P] [I] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [P] [I] à payer :
- la somme de 11 637,47 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 17 décembre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- une indemnité à titre de clause pénale,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 mai 2026 à la somme de 14 492,00 euros.
A la même audience, M. [P] [I], représenté par son conseil, a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité 36 mois de délais de paiement pour régler la dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Par note en délibéré reçue le 4 juin 2026, le locataire a informé avoir déposé un dossier de surendettement avec recevabilité le 19 mai 2026 et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 17 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 février 2026.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [P] [I] le 17 octobre 2025 pour la somme de 10 009,10 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 octobre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 décembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 14 243,46 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère qui a déclaré la recevabilité du dossier le 19 mai 2026 et imposé l’effacement de la totalité du passif dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par jugement, le juge statuant en matière de résiliation du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Il est constant que le loyer et les charges courants sont à nouveau payés à leur échéance normale. Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant la mesure d’effacement.
Si pendant ce délai, le loyer et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. L’intégralité de la dette locative sera exigible.
Sur la clause pénale :
L'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du contrat de location. En l'espèce le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit à titre de clause pénale. Il sera considéré que cette disposition constitue une clause pénale. Elle sera dès lors réputée non écrite et le bailleur sera débouté de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [P] [I].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 décembre 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 14 243,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2026 (mois d'avril compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE que M. [P] [I] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant l’effacement de la dette locative ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
DIT que si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n’y aura pas lieu à expulsion ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance courante, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié, que l'EPIC ALPES ISERE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de M. [P] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 2 Place de la Commune de Paris 38600 FONTAINE , sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau et que l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [P] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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