T. com. 2903, 28 mai 2026, n° 2025R01004
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU 28/05/2026
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 février 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 mai 2026 à laquelle siégeait : - monsieur JORDERY Claude, Président, assisté de : - Maître Julien PIAU, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1004
* EARL DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [P] [C], [Adresse 2]
ENTRE
* [B]
[Adresse 3] – Absente
Le Juge des Référés se déclare dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile,
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Par exploit de commissaire de justice en date du 27/02/2025, la partie demanderesse : l'EARL DE LA COQUILLE, a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : la société [B], aux fins de voir ordonner une expertise.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance ;
La partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause EARL DE [Localité 1] contre la société [B];
DISONS que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65€ à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 28/05/2026.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R1004
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Claude JORDERY
Signe electroniquement par Claude JORDERY
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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