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TJ 17300, 1 juill. 2026, RG 26/00484


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00484
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce53d195da062e077b4f5

Texte de la décision

7,722 caractères

Jugement n° 26/10089
du 01 Juillet 2026

R.G. N° N° RG 26/00484 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT4X

[N] [I], [R] [W]
[S] [B], [T] [A] épouse [W]

Copie délivrée le :

A

Me GATIN POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
1 CCC + 1 CE

Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 01 Juillet 2026

Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [I], [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (53), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Francaise

représenté par Maître Nathalie Alexandra POUILLOUX de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES

et conjointement

Madame [S] [B], [T] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (49), domiciliée : chez Madame [V] [H], [Adresse 2]
de nationalité Francaise

représentée par Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 01 Avril 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 01 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prorogé au 01 Juillet 2026 et prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux:
[N] [I] [R] [P] le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (53)
et
Mme [S] [B] [T] [A]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (49)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (17), étant précisé que les époux sont sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [A] épouse [W] conserve son nom marital lorsque le divorce aura acquis un caractère définitif;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 février 2026;
DIT que la jouissance du domicile conjugal actuellement en vente est accordée à l’épouse une semaine sur deux et à l’époux une semaine sur deux dans l’attente de la vente de celui-ci et ce, sans contrepartie financière ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [W] et Mme [A] exercent en commun l’autorité parentale sur:
- [X], [I], [Q] [W], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (17) ;
- [Y], [M], [U] [W], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1] (86) ;
- [E], [C], [G] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1] (86).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- S'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- Permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de leurs enfants en alternance au domicile conjugal, et ce jusqu’à la vente de celui-ci, chacun des parents alternant une semaine sur deux du vendredi au vendredi suivant;
DIT que l’alternance se maintiendra :

- Pendant les vacances scolaires ([Localité 8], Février et Pâques) : l’alternance d’une semaine sur deux se poursuit ;
- A Noël, les époux se partagent par moitié, 1ère moitié les années paires, sde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère;
- Pendant les vacances estivales : les années paires : 1er et 3ème quart au père, 2ème et 4ème quart à la mère ; les années impaires : 1er et 3ème quart à la mère, 2ème et 4ème quart au père.
FIXE à compter de la vente du domicile conjugal une résidence alternée classique qui s’exerçant au domicile de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;
DIT que les frais du quotidien, les frais de garde et de loisirs seront assumés par chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels engagés au profit de l'enfant (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires, activité de loisirs et sportives et éventuellement équipement sportif, instruments de musique, ordinateur, permis de conduire) seront supportés par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir recueilli l’accord de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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