Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025J00228


Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025J00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025J00228
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce808195da062e077c846

Texte de la décision

18,524 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Débats en audience publique le 29/04/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [Q] [R]

Madame Loukman MOLLA

Madame [Z] [F]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

RUNEO SAS

[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître Florence CHANE [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* [U] SARL

[Adresse 3] [Localité 3], [Localité 4] -

représenté(e) par

Maître [J], Avocate au Barreau de Saint-Pierre, associée gérante de la SELARL BETTY VAILLANT - [Adresse 4] 97410 SAINT-PIERRE.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, remis à personne, la société par actions simplifiée Runéo a fait assigner la société à responsabilité limitée [U] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Condamner la SARL [U] à lui payer la somme totale de 101 169,08 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, et se décomposant comme suit :

99 061,51 euros au titre des factures dues, lesquelles sont les suivantes :

1 214,44 euros facture FE15344716 / 2022002 du 16.11.2023 (solde)

7 129,43 euros facture FE15344606 / 2022003 du 16.11.2023

6 790,26 euros facture FE15344718 / 2022003 du 16.11.2023

3 757,57 euros facture FE15344607 / 2022004 du 16.11.2023

5 448,66 euros facture FE15344721 / 2022004 du 16.11.2023
5 226 25 EE1524460 / 2022001 du 16.11.2023

6 336,25 euros facture FE15344608 / 2023001 du 16.11.2023

5 844,81 euros facture FE15351338 / 2022301 du 17.11.2023
5 241 24 euros facture FE15344610 / 2022002 du 16 11 2022

5 341,24 euros facture FE15344610 / 2023002 du 16.11.2023 4 250,77 euros facture FE15351339 / 2023002 du 17.11.2023

4 250,77 euros facture [Numéro identifiant 1] 2025002 du 17.11.2025
10 153,55 euros facture FE15692289 / 2023003 du 24.09.2023

1 152,64 euros facture FE15692403 / 2023003 du 24.09.2023

6 511.42 euros facture FE15692290 / 2023003 du 24.09.2023

8 773,27 euros facture FE15692404 / 2023004 du 24.09.2023

6 627,44 euros facture FE15692291 / 2024001 du 24.09.2023

7 242,07 euros facture FE15692405 / 2024001 du 24.09.2023

7 378.38 euros facture FE15644367 / 2024002 du 14.09.2023

2 485,29 euros facture FE15692292 / 2024002 du 24.09.2023

1 282,72 euros facture FE15692406 / 2024002 du 24.09.2023

1 341,30 euros facture FE15748891 / 2023004 du 13.11.2024

2 107,57 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, arrêtés au 15 septembre 2025 ;

Débouter la SARL [U] de toutes fins, demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner la SARL [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2026, lors de laquelle la SAS Runéo et la SARL [U], représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 février 2026, la SAS Runéo a actualisé ses demandes, à savoir :

Condamner la SARL [U] à lui payer la somme totale de 81 054,56 euros au principal, après déduction des différents encaissements pour la somme de 40 506,85 euros, se décomposant comme suit :
* 14 535,26 euros facture FE15344716 / 2022002 du 16.11.2023
* 7 129,43 euros facture FE15344606 / 2022003 du 16.11.2023
* 6 790,26 euros facture FE15344718 / 2022003 du 16.11.2023
* 3 757,57 euros facture FE15344607 / 2022004 du 16.11.2023
* 5 448,66 euros facture FE15344721 / 2022004 du 16.11.2023
* 6 336,25 euros facture FE15344608 / 2023001 du 16.11.2023
* 5 844,81 euros facture FE15351338 / 2022301 du 17.11.2023
* 5 341,24 euros facture FE15344610 / 2023002 du 16.11.2023
* 578,09 euros facture FE15344605 du 16.11.2023
* 8 600,99 euros facture FE15344715 du 16.11.2023
* 4 250,77 euros facture FE15351339 / 2023002 du 17.11.2023
* 10 153,55 euros facture FE15692289 / 2023003 du 24.09.2023
* 1 152,64 euros facture FE15692403 / 2023003 du 24.09.2023
* 6 511,42 euros facture FE15692290 / 2023004 du 24.09.2023
* 8 773,27 euros facture FE15692404 / 2023004 du 24.09.2023
* 6 627,44 euros facture FE15692291 / 2024001 du 24.09.2023
* 7 242,07 euros facture FE15692405 / 2024001 du 24.09.2023
* 7 378,38 euros facture FE15644367 / 2024002 du 14.09.2023
* 2 485,29 euros facture FE15692292 / 2024002 du 24.09.2023
* 1 282,72 euros facture FE15692406 / 2024002 du 24.09.2023
* 1 341,30 euros facture FE15748891 / 2023004 du 13.11.2024

Condamner la SARL [U] à lui payer la somme totale de 2 282,07 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025, arrêtés au 3 février 2026 et à parfaire au jour du jugement ;

Débouter la SARL [U] de toutes fins, demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner la SARL [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Au soutien de ses demandes, elle expose que la SARL [U] lui a confié le traitement de ses matières. Elle indique lui avoir facturé la somme de 99 061,51 euros au titre de la réalisation de ses prestations, pour la période allant du 16 novembre 2023 au 13 novembre 2024, mais qu'aucun paiement n'est intervenu malgré ses relances. Elle précise qu'un accord transactionnel a été signé le 1er janvier 2025, aux termes duquel la SARL [U] s'est engagée à lui régler l'intégralité des factures à hauteur de 5 000 euros par mois, du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, soit en vingt mensualités. Elle indique que cet accord a été partiellement exécuté et que la SARL [U] a cessé tout règlement à compter du 1er avril 2025, malgré ses relances.

Elle déclare que les règlements dont se prévaut la SARL [U], d'un montant total de 40 506,85 euros, ont bien été pris en compte dans l'établissement du solde restant dû.

Elle affirme que si l'accord transactionnel faisait état d'un montant de 99 061,51 euros, deux factures exigibles n'y ont pas été intégrées, à savoir la facture FE15344605 du 16 novembre 2023, d'un montant de 8 600,99 euros, et la facture FE15344715 du 16 novembre 2023, d'un montant de 578,09 euros. Elle ajoute que l'une des factures initialement retenue dans l'assignation, pour un montant partiel de 1 214,44 euros, doit en réalité être prise en compte pour son montant de 14 535,26 euros, conformément aux règles classiques d'imputation des paiements, les règlements ayant été affectés prioritairement aux dettes les plus anciennes.

Elle indique que, par courrier du 2 septembre 2025, la SARL [U] a reconnu rester devoir la somme de 81 054,50 euros, constituant un aveu extrajudiciaire suffisant à établir le principe de la dette ainsi que l'existence d'un solde, indépendamment des ajustements comptables opérés pour en déterminer la répartition exacte.

Elle ajoute que la SARL [U] a déjà bénéficié d'un échéancier amiable et qu'elle n'a jamais sollicité ou proposé un aménagement de paiement depuis avril 2025 ou répondu de manière concrète à ses relances, de sorte que lui accorder de nouveaux délais de paiement reviendrait à encourager un comportement contraire à l'exigence de bonne foi contractuelle.

Enfin, elle affirme que le défaut d'exécution de l'accord transactionnel caractérise une inexécution fautive justifiant l'application des intérêts légaux.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 novembre 2025, la SARL [U] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Débouter la SAS Runéo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Minorer le montant des sommes réclamées par la SAS Runéo à son égard à hauteur de 58 554,61 euros, après déduction des règlements effectués ;

Constater que sa situation financière ne lui permet pas de faire face en une seule fois aux éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l'objet ;

Lui accorder les plus larges délais de paiement ;

Condamner la SAS Runéo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Runéo aux entiers dépens ;

Elle expose avoir eu recours jusqu'en novembre 2024 aux services de la SAS Runéo, pour l'assainissement des eaux et que cette mission a donné lieu à l'émission de factures à hauteur de 99 061,51 euros. Elle indique s'être engagée, aux termes d'un accord transactionnel du 1er janvier 2025, à régler l'intégralité des factures à hauteur de 5 000 euros par mois durant vingt mois mais que l'un des marchés envisagés n'a pas pu être conclu, la plaçant dans l'impossibilité d'honorer ses engagements.

Elle affirme que le montant de la dette réclamée à son encontre, à savoir 99 061,51 euros, est erroné dans la mesure où elle a régularisé une partie des impayés pour un montant global de 40 506,90 euros. Elle déclare ainsi rester uniquement redevable de la somme de 58 554,61 euros.

En outre, elle sollicite l'octroi de délais de paiement, indiquant avoir rencontré des difficultés financières entre 2022 et 2024. Elle ajoute que la SAS Runéo ne lui a pas adressé mensuellement ses factures, l'empêchant de procéder à un règlement au fur et à mesure.

Elle précise que depuis le début de l'année 2025 sa situation financière s'est améliorée et qu'elle a entrepris des démarches pour assainir sa situation financière auprès de différents organismes. Elle indique ainsi avoir obtenu un échéancier pour la régularisation de sa dette auprès de l'URSSAF et que par jugement du 26 mars 2025 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion lui a accordé des délais de paiement pour régulariser sa dette auprès de la caisse réunionnaise de retraite. Elle ajoute avoir été contactée par le chargé de mission RSE des restaurants McDonald's en vue d'être mandatée pour la gestion de ses déchets et biodéchets et que ce marché représenterait un chiffre d'affaires complémentaire de l'ordre de 350 000 euros annuel. Elle propose ainsi d'apurer sa dette en versant des mensualités de 3 500 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIVATON :

Sur les demandes de paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Sur la dette principale

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Runéo et la SARL [U] ont entretenu des relations d'affaires, cette dernière ayant confié à la SAS Runéo l'assainissement de ses eaux.

En raison de factures impayées à hauteur de 99 061,51 euros, les parties ont établi un protocole d'accord transactionnel le 1er janvier 2025, par lequel la SAS Runéo a accepté la mise en place d'un échéancier de paiement à hauteur de 5 000 euros par mois, du 1er janvier 2025 au 31 août 2026.

L'échéancier n'ayant pas été respecté par la SARL [U], la SAS Runéo justifie avoir été contrainte de lui adresser, par courrier daté du 27 juin 2025 et réceptionné le 2 juillet 2025, une mise en demeure de payer la somme de 91 561,51 euros, déduction faites de quelques versements réalisés.

Dans le cadre de la présente procédure, la SAS Runéo a actualisé le montant de sa créance à la somme de 81 054,50 euros, somme tenant compte de deux factures omises ainsi que de l'ensemble des règlements d'ores et déjà intervenus et imputés sur les factures les plus anciennes. Pour ce faire, elle verse aux débats vingt et une factures établies entre le 16 novembre 2023 et le 13 novembre 2024 d'un montant total de 121 561,40 euros, ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant état de divers règlements à hauteur de 40 506,85 euros.

Par courrier du 2 septembre 2025, la SARL [U] a reconnu rester redevable de la somme réclamée, mentionnant les vingt et une factures litigieuses, sans en contester le bien-fondé ou le quantum, et en rappelant avoir d'ores et déjà procédé au règlement de la somme totale de 40 506,90 euros, entre le 22 janvier 2024 et le 28 mars 2025.

Il convient de considérer que ce courrier, qui a été adressé par mail du 2 septembre 2025 avec la mention « courriel officiel », constitue un aveu extrajudiciaire, au sens de l'article 1383 du code civil.

Dans le cadre de la présente procédure, la SARL [U] ne peut donc valablement se baser sur le montant erroné de sa dette, tel que figurant dans l'assignation, pour tenter de diminuer la somme restant due.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du fait que la SARL [U] ne justifie pas de nouveaux règlements, il convient de la condamner au paiement de la somme 81 054,56 euros.

Sur les intérêts de retard

La SAS Runéo sollicite le paiement de la somme de 2 282,07 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2025 et arrêté au 3 février 2025.

Or, il convient de relever qu'elle ne fournit pas le détail de son calcul et n'indique pas le taux qu'elle a appliqué, ne permettant pas à la juridiction de s'assurer que le taux applicable aux professionnels est bien celui pris en compte et ainsi de vérifier le montant réclamé.

Il convient donc de débouter la SAS Runéo de sa demande de paiement de la somme de 2 282,07 euros et, par conséquent, uniquement d'assortir la somme principale due par la SARL [U], à savoir 81 054,56 euros, des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la réception de la mise en demeure de payer.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

A titre reconventionnel, la SARL [U] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les factures dont il est réclamé le paiement sont relativement anciennes ayant été établies :

le 16 novembre 2023, à échéance au 1er décembre 2023,

le 17 novembre 2023, à échéance au 2 décembre 2023,

le 18 août 2024, à échéance au 29 août 2024,

le 24 septembre 2024, à échéance au 9 octobre 2024,

le 13 novembre 2024, à échéance au 28 novembre 2024,

Au soutien de sa demande, la SARL [U] communique des éléments comptables permettant de constater :

une baisse de son chiffre d'affaires entre les exercices 2022 et 2023, étant passé de 281 232 euros à 205 089 euros, soit une baisse de 76 143 euros,

un résultat déficitaire de 47 546 euros en 2023,

Par ailleurs, elle justifie d'une légère augmentation de son chiffre d'affaires en 2024, à hauteur de 7 995 euros, et d'un résultat net comptable de – 22,55 euros.

Elle ne produit toutefois aucun élément comptable actualisé afin de permettre au juge d'apprécier sa situation financière actuelle, ses capacités de remboursement ainsi que la crédibilité de l'échéancier proposé.

De plus, les documents communiqués justifiant que l'URSSAF lui a accordé des délais de paiement en juillet 2025, sur une dette de 47 267,98 euros, et que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a entériné, par jugement rendu le 26 mars 2025, un accord portant sur l'octroi de délais de paiement de sa dette de 9 751,14 euros à l'égard de la caisse réunionnaise, ne sont pas suffisants pour justifier de l'octroi de nouveaux délais de paiement dans le cadre de la présente procédure.

En outre, il convient de rappeler que les parties se sont déjà rapprochées en vue de trouver une solution amiable. Pour ce faire, elles ont signé le 1er janvier 2025 un accord transactionnel par lequel la SARL [U] s'est engagée à régler sa dette en vingt mensualités de 5 000 euros, entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2026.

La SARL [U] ne conteste pas le fait qu'elle a finalement rapidement cessé de régler lesdites mensualités.

Si elle a, par courrier du 2 septembre 2025, proposé la mise en place d'un nouvel échéancier à hauteur de 2 500 euros par mois, force est de constater qu'elle n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de mars 2025.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de débouter la SARL [U] de sa demande.

Sur les frais du procès

La SARL [U], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS Runéo pour faire valoir ses droits, la SARL [U] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la SARL [U] à payer à la SAS Runéo la somme 81 054,56 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025,

DEBOUTE la SAS Runéo du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la SARL [U] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,

CONDAMNE

la SARL [U] aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

CONDAMNE

la SARL [U] à payer à la SAS Runéo une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.