T. com. 2801, 11 juin 2026, n° 2026F00362
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/06/2026 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F362 Numéro de Procédure collective : 2025RJ182
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
L'ESPRIT DU PAIN SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 920 956 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur [Z] [O]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de L'ESPRIT DU PAIN SAS.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11/06/2026.
Ont comparu :
L'ESPRIT DU PAIN SAS, représentée par son représentant légal,
SELARL PJA, en sa qualité de mandataire Judiciaire,
Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS L'ESPRIT DU PAIN
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
La SELARL PJA, ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Elle précise que l'activité se passe bien.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 19/12/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de L'ESPRIT DU PAIN SAS jusqu'au 19/12/2026 ;
Attendu que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de L'ESPRIT DU PAIN SAS
, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 904920956 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [P] [Q], mandataire judiciaire,
jusqu'au 19/12/2026,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 17/12/2026 à 10 heures,
DIT que pendant cette période le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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