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T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00143


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Date
16/07/2026
Numéro
2026J00143
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cee88195da062e0781532

Texte de la décision

13,628 caractères

2026J00143 - 2619700005/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/07/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

BRED COFILEASE (SA)

[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S (SAS)

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS

: le 16/06/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 124 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 26 mai 2026 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l'encontre de la SAS [Adresse 3], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 08 juin 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0143, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 313-7 & suivants du Code monétaire et financier, et 1103 & suivants du code civil :
* condamner la SAS CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes : 2.062,42 € au titre du crédit-bail n°40025431, 46.826,27 € au titre du crédit-bail n°40025988, 44.581,77 € au titre du crédit-bail n°40025991, et 57.765,46 € au titre du crédit-bail n°40027024 ;
* ordonner la restitution, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir des biens suivants :
* matériel informatique selon facture [Localité 2] CONCEPT n°190700283, loué au titre du crédit- bail n°40025431 ;
* cabine de peinture selon facture EUROPA n°1909005, loué selon crédit-bail n°40025988 ;
* matériel de mesure de contrôle technique selon facture SOLICAR n°20191815, loué selon crédit-bail n°40025991 ;
* appareil de géométrie-pont ciseaux-soudeuse-station de climatisation selon facture MECABAM n°22002620, loué selon crédit-bail n°40027024 ;

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande en paiement de sommes et en restitution de biens :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

L'article 2347 du code civil dispose: «

Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres

créanciers gagistes, est consignée. »

Attendu en l'espèce que selon deux actes sous-seing privés datés du 6 septembre 2019, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n°399 360 320, a accordé à la SAS [Adresse 3], inscrite au RCS de FORT DE FRANCE sous le n°803 087 355 :
* d'une part un crédit-bail n°40025481, portant sur du matériel informatique, pour un montant de 35.893,98 €, moyennant 48 loyers remboursable du 10 septembre 2019 au 10 août 2023, soit un loyer de 900,71 €, 47 loyers de 846,46 € et une valeur résiduelle de 369,50 € ;
* d'autre part un crédit-bail n°40025988, portant sur une cabine de peinture, pour un montant de 68.700,00 €, moyennant 60 loyers payable du 25 novembre 2019 au 25 octobre 2024, soit un loyer de 4.000 €, 59 loyers de 1855.32 € et une valeur résiduelle de 745,39 € ;

Que la même crédit-bailleresse a de nouveau accordé à la SAS CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S ;
* le 15 novembre 2019, un crédit-bail n°40025991, portant sur du matériel de mesure de contrôle technique, pour un montant de 65.474,00 €, moyennant paiement de 60 loyers du 25 novembre 2019 au 25 octobre 2024, soit un loyer de 10.930,00 €, 59 loyers de 1.154,41 € et une valeur résiduelle de 710,39 € ;
* le 24 avril 2020, un crédit-bail n°40027024, portant sur appareil de géométrie-pont ciseauxsoudeuse-station de climatisation, pour un montant de 76.181,71 €, moyennant paiement de 60 loyers du 25 mai 2020 au 25 avril 2025, soit un loyer de 19.662,77 €, 59 loyers de 1.212,04 € et une valeur résiduelle de 819,58 € ;

Qu'à défaut d'un paiement régulier des loyers, la SA BRED COFILEASE a adressé à la SAS [Adresse 3] des courriers recommandés portant mise en demeure de payer :
* le 22 octobre 2021 au titre du crédit-bail n°40025431, distribué le 25 octobre suivant ;
* le 08 octobre 2021 au titre des crédits-bail n°40025988 (9.487,24 €), n°40025991 (8.081,57
€) et n°40027024 (7.272,22 €), distribués le 12 octobre suivant ;

Qu'en vertu de quatre courriers recommandés datés du 03 janvier 2022, distribué le 06 janvier suivant, la SA BRED COFILEASE a prononcé la résiliation des contrats de crédit-bail n°40025431, n°40025988, n°40025991 et n°40027024, et mis en demeure la société [Adresse 3] de payer sous huitaine les sommes respectives de 23.719,51 €, 58.603,28 €, 51.107,65 € et 59.667,36 €, outre de restituer les matériels ;

Que selon décompte en date du 06 mars 2023, la crédit-bailleresse soutenait que lui était dû les sommes suivantes : 2.019,92 € au titre du crédit-bail n°40025431 (matériel informatique), 47.760,72 € au titre du crédit-bail n°40025988 (cabine de peinture), 45.335,10 € au titre du crédit-bail n°40025991 (matériel de mesure), et 57.243,28 € au titre du crédit-bail n°40027024 (appareil de géométrie), soit un total de 152.359,01 € ;

Qu'aux termes d'un jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de céans a rejeté les demandes de la BRED COFILEASE et lui a ordonné de délivrer les échéanciers rectifiés comportant le report des échéances de six mois accepté le 1er avril 2020 et la prolongation pour les quatre contrats de crédit-bail, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

Que le tribunal avait alors retenu, dans sa décision du 28 juin 2024, que les mises en demeure des 8 octobre et 22 octobre 2021 renvoyaient à des loyers impayés, sur la période de mai à septembre 2020, qui n'étaient pas exigibles en raison de la prorogation des loyers suite à la pandémie due à la Covid, ce dont le Tribunal avait alors déduit que les lettres de résiliation en

date du 3 janvier 2022 n'étaient pas régulières ;

Que par courrier recommandé daté du 25 juillet 2025, dont la société [Adresse 3] a été avisée le 31 juillet suivant quoique sans réclamer le pli postal, la BRED COFILEASE lui a adressé les 4 échéanciers contenant la prolongation des contrats, compte tenu de la prorogation en fin de contrats des loyers suite au Covid, en précisant notamment les nouvelles dates d'échéance des contrats objets des présentes, à savoir : le 09 avril 2024 pour le contrat n°40025431 ; le 25 avril 2025 pour les contrats n°40025988 et n°40025991, et le 25 octobre 2025 pour le contrat n°40027024 ;

Qu'ensuite du courrier susvisé et dès lors que les mensualités afférentes aux 4 contrats, tous échus, sont demeurés impayés, la BRED COFILEASE a adressé à son cocontractant 4 courriers recommandés datés du 27 mars 2026, dont la société [Adresse 3] a été avisée le 08 avril suivant quoique sans réclamer les plis postaux, portant mise en demeure de payer les sommes dues à cette date et de restituer les matériels, à savoirs :
* 2.062,42 € au titre du crédit-bail n°40025431 (matériel informatique),
* 46.826,27 € au titre du crédit-bail n°40025988 (cabine de peinture),
* 44.581,77 € au titre du crédit-bail n°40025991 (matériel de contrôle technique - marque KOREK),
* 57.758,46 € au titre du crédit-bail n°40027024 (appareil de géométrie) ;

Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites, les créances de la demanderesse apparaissent comme étant certaines, liquides et exigibles ; qu'en conséquence, il conviendra de condamner la débitrice au paiement des sommes susvisées ;

Qu'ensuite des développements précités, la demanderesse est également légitime à solliciter restitution des matériels loués ; qu'il conviendra dès lors de l'ordonner comme décrit au dispositif ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

1.000,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire:

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits

de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

la SAS CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :

2.062,42 euros au titre du crédit-bail n°40025431 ;

46.826,27 euros au titre du crédit-bail n°40025988 ;

44.581,77 euros au titre du crédit-bail n°40025991 ;

57.765,46 euros au titre du crédit-bail n°40027024 ;

DIT

que les sommes susvisées porte intérêt légal à compter du 08 avril 2026, date de l'avis postal de la mise en demeure datée du 27 mars 2026 ;

ORDONNE

la restitution des biens ci-dessous, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par matériel loué à l'issue d'un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement :
* matériel informatique selon facture [Localité 2] CONCEPT n°190700283, loué au titre du crédit- bail n°40025431 ;
* cabine de peinture selon facture EUROPA n°1909005, loué selon crédit-bail n°40025988 ;
* matériel de mesure de contrôle technique selon facture SOLICAR n°20191815, loué selon crédit-bail n°40025991 ;
* appareil de géométrie-pont ciseaux-soudeuse-station de climatisation selon facture MECABAM n°22002620, loué selon crédit-bail n°40027024 ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

CONDAMNE

la SAS [Adresse 3] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de

1.000,00 euros

au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SAS [Adresse 3], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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