T. com. 6901, 24 juill. 2026, n° 2026R00318
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Texte de la décision
24/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE
VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 mai 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Florence HAHNLEN, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R318
ENTRE
* la société LYON SANS PERMIS SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [J] [S] -
Toque n° 2687 [Adresse 2]
* la société FB PROMOTION SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [V] [N] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Angélique FACCHINI
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 121 000 €, au titre du remboursement visé dans le contrat d'émission d'obligation outre intérêts au taux légal,
* au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais demande que lui soient accordés des délais sur un an pour en permettre le règlement ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, le juge des référés rejettera la demande de délais de la société FB PROMOTION, l'estimant insuffisamment justifiée ;
Attendu que l'examen des pièces du dossier a permis au Juge des Référés de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 5 000 €.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FB PROMOTION SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société FB PROMOTION SASU
au profit de la société LYON SANS PERMIS SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 121.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 €.
* à payer la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS
la demande de délais formulée par la société FB PROMOTION.
CONDAMNONS
la société FB PROMOTION SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence HAHNLEN
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Florence HAHNLEN
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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