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T. com. 9741, 17 juin 2026, n° 2024J00369


Vérifier : T. com. 9741, 17 juin 2026, n° 2024J00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2024J00369
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cf2b6195da062e0783a45

Texte de la décision

21,929 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Débats en audience publique le 11/03/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Alex SAVRIAMA

Monsieur Noël LAW-PANG

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 17/06/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

L'AUXILIAIRE

[Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par

la SELARL [T] représentée par Maître [I] [T] - [Adresse 2] Maître [W] Chafi - [Adresse 3].

PARTIE EN DEFENSE : * SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE

[Adresse 4] [Localité 2], [Localité 3] -

représenté(e) par

Maître [S] [P] - [Adresse 5] [Localité 4].

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, remis à personne, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire a fait assigner la société à responsabilité limitée Sud Construction Modulaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de voir :

Condamner la SARL Sud Construction Modulaire à lui payer les sommes de :

25 278,03 euros à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure de la requérante ;

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Sud Construction Modulaire aux entiers dépens ;

Elle exposait que la SARL Sud Construction Modulaire avait notamment souscrit auprès de ses services un contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n° 565.210078 et un contrat d'assurance responsabilité professionnelle produits du BTP n° 566.210032, à effet au 1er janvier 2021. Elle précisait avoir pris acte de la demande de résiliation des deux contrats, à effet au 31 décembre 2021, mais avoir dû émettre un appel de cotisations complémentaires le 2 décembre 2022 pour chacun des contrats, représentant une somme globale de 25 278,03 euros, la SARL Sud Construction Modulaire n'ayant pas déclaré les éléments constitutifs nécessaires au calcul des appels définitifs de cotisations pour l'année 2021. Elle indiquait que cette somme n'avait toutefois jamais été réglée, malgré ses relances amiables et une mise en demeure.

Par jugement rendu le 15 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction, Monsieur [Y] [Q], co-gérant de la SARL Sud Construction Modulaire, étant juge consulaire au tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. Le dossier de procédure a été transmis au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la société L'Auxiliaire et la SARL Sud Construction Modulaire, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 4 décembre 2025, la société L'Auxiliaire a maintenu l'ensemble de ses demandes tout en sollicitant que la SARL Sud Construction Modulaire soit déboutée de sa demande tendant à voir juger que l'article 26 des conditions générales d'assurance soit réputé non-écrit.

Elle ajoute que lesdites conditions générales, acceptées par la SARL Sud Construction Modulaire, prévoient à l'article 26 l'obligation pour l'assuré de déclarer chaque année, avant le 1er mars, le montant de son chiffre d'affaires de la dernière année d'assurance afin que la cotisation annuelle définitive soit calculée. Elle précise qu'il est prévu l'application d'une majoration en l'absence de communication des éléments nécessaires au calcul de la cotisation annuelle.

Elle indique avoir adressé au courtier de la SARL Sud Construction Modulaire, le 5 novembre 2022, les formulaires de déclaration du chiffre d'affaires 2021 mais avoir dû émettre des appels d'ajustements majorés, le 2 décembre 2022, faute de retour.

Elle affirme que la clause prévoyant une telle majoration est licite et qu'il n'est pas démontré qu'elle crée un déséquilibre excessif au détriment de la SARL Sud Construction Modulaire.

En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 11 février 2026, la SARL Sud Construction Modulaire demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Débouter la société L'Auxiliaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger que le contrat liant les parties est un contrat d'adhésion ;

Juger que l'article 26 des conditions générales est réputé non écrit ;

Condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 7 761,15 euros au titre du trop-perçu des cotisations qu'elle a versées ;

Condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;

Condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société L'Auxiliaire aux entiers dépens ;

Elle soutient avoir réglé une prime annuelle provisionnelle de 50 140 euros, au titre des deux contrats litigieux, et qu'après vérification au regard de son chiffres d'affaires réel la société L'Auxiliaire a trop perçu la somme de 7 761,15 euros.

Elle affirme que le contrat conclu est un contrat d'adhésion et que la clause prévoyant un calcul de cotisations majorées de 50% est totalement déséquilibrée, de sorte qu'elle doit être réputée non-écrite.

Elle ajoute qu'aucune stipulation contractuelle symétrique ne vient sanctionner les manquements de l'assureur en cas d'erreurs de calcul de prime, retard dans la délivrance des documents contractuels ou défaillance dans l'exécution des garanties.

Elle affirme que celle clause aboutit à lui faire supporter une charge financière sans rapport raisonnable avec le risque réellement couvert et qu'aucune contrepartie ne vient compenser cette pénalisation.

Elle indique que la société L'Auxiliaire doit être condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre, puisqu'elle persiste dans ses demandes alors même qu'elle reste lui devoir la somme de 7 761,15 euros.

Enfin, elle déclare que la société L'Auxiliaire ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable, ce courrier ayant été envoyé au courtier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 17 juin 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande de paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article L. 113-10 alinéa 1 du code des assurances prévoit que dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Sud Construction Modulaire a souscrit auprès de la société L'Auxiliaire, le 20 octobre 2021, un contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n°565.210078 ainsi qu'un contrat d'assurance responsabilité professionnel produit du BTP n° 566.210032, tous deux à effet au 1er janvier 2021.

Ces contrats précisent qu'ils seront reconduits par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année sauf dénonciation par l'une des parties, moyennant le respect d'un préavis de deux mois.

Ces deux contrats ont pris fin le 31 décembre 2021, suite aux demandes de résiliation de la SARL Sud Construction Modulaire.

La SARL Sud Construction Modulaire ne conteste pas avoir eu connaissance et avoir accepté les conditions générales d'assurance qui prévoient notamment, en son article 26.2.1, que le montant des cotisations est obtenu en appliquant au chiffre d'affaires déclaré le taux de cotisation fixé aux conditions particulières.

Les conditions particulières du premier contrat (n° 565.210078) prévoient une cotisation annuelle hors taxes de 10 273,51 euros, ayant pour assiette de calcul un chiffre d'affaires global de 3 495 581 euros HT et un taux de cotisation de 2,939‰. Il est également prévu une cotisation pour la garantie protection juridique correspondant à 10% de la cotisation annuelle provisionnelle HT, soit la somme de 1 027,35 euros HT.

Pour le second contrat (n°566.210032), il a été convenu une cotisation annuelle de 35 039,36 euros HT, ayant pour assiette de calcul un chiffre d'affaires total de 2 12 155 euros HT et un taux de cotisation de 16,519‰.

L'article 26.2.2 des conditions générales d'assurance prévoit qu'à la souscription des contrats la SARL Sud Construction Modulaire devra verser la cotisation provisionnelle fixée aux conditions particulières, puis, à chaque échéance principale, une cotisation provisionnelle égale à 100% de la dernière cotisation annuelle définitive connue.

Par ailleurs, il est précisé qu'à l'expiration de chaque année, l'assureur procédera au calcul de la cotisation annuelle définitive en appliquant le taux de cotisation au chiffre d'affaires de la dernière année d'assurance.

En outre, l'article 26.2.4 mentionne que l'assuré s'engage à déclarer chaque année, avant le 1er mars, le montant du chiffre d'affaires de la dernière année d'assurance. Il est ajouté que s'il ne fournit pas les éléments nécessaires au calcul de la cotisation annuelle, l'assureur sera en droit de le mettre en demeure de le faire sous dix jours par lettre recommandée et d'exiger, après l'expiration dudit délai, le paiement d'une cotisation égale à la cotisation de l'exercice précédent majoré de 50%.

La SARL Sud Construction Modulaire ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration de son chiffre d'affaires à la société L'Auxiliaire, empêchant ainsi cette dernière de calculer le montant des cotisations définitives pour l'année 2021.

Afin de s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, au titre de la majoration des cotisations 2021, la SARL Sud Construction Modulaire affirme que la clause prévoyant une majoration de 50% doit être réputée non-écrite, créant un

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée et, qu'en outre, au regard de son chiffre d'affaires réel la compagnie d'assurance L'Auxiliaire a bénéficié d'un trop-perçu de 7 761,15 euros.

Sur la validité de la clause

Si l'article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, l'article L. 113-10 du code des assurances, susmentionné, admet toutefois la possibilité pour les compagnies d'assurance de prévoir une indemnité, ne pouvant pas excéder 50 % de la prime omise, en cas d'absence de déclarations des éléments servant de base à la fixation cette la prime.

Au cas d'espèce, s'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance conclu par la SARL Sud Construction Modulaires avec la compagnie L'Auxiliaire est un contrat d'adhésion, que la clause 26.2.4 des conditions générales a été déterminée à l'avance par la compagnie d'assurance et que cette clause n'était pas négociable, elle ne peut cependant pas être qualifiée d'abusive au vu des dispositions légales susmentionnées.

La SARL Sud Construction Modulaires sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer réputée non-écrite la clause litigieuse.

Sur l'obligation de paiement

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il convient de relever que la société L'Auxiliaire ne justifie pas avoir mis en demeure la SARL Sud Construction Modulaires de fournir les éléments nécessaires au calcul de sa cotisation annuelle définitive et ce, alors que les dispositions de l'article 26.2.4 prévoient expressément la possibilité pour la compagnie d'assurance d'exiger le paiement d'une majoration après l'expiration d'un délai de dix jours suivant mise en demeure.

Elle indique d'ailleurs simplement, dans ses écritures, avoir adressé au courtier de la SARL Sud Construction Modulaires les formulaires de déclaration du chiffre d'affaires 2021, le 5 novembre 2021, sans toutefois en apporter la preuve.

En outre, elle verse aux débats les appels de cotisations majorées adressés au courtier de la SARL Sud Construction Modulaires dans le cadre de chacun des contrats. Ces courriers, datés du 2 décembre 2022, mentionnent le montant des cotisations annuelles HT de base, en précisant qu'il a été établi selon les éléments transmis et nécessaires au calcul desdites cotisations, le montant de la cotisation provisionnelle déjà émise et le solde restant à régler.

Enfin, si elle communique deux mises en demeure de payer la somme globale de 25 278,03 euros, adressées directement à la SARL Sud Construction Modulaires et réceptionnés les 14 juin et 28 novembre 2023, ces courriers ne donnent cependant aucune explication sur la nature des montants réclamés.

Au vu de ces éléments et en l'absence de mise en demeure de justifier son chiffre d'affaires annuels, il convient de considérer que la compagnie L'Auxiliaire n'est pas fondée à solliciter le paiement de majorations.

Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 25 278,03 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement des cotisations trop-payées

A titre reconventionnel, la SARL Sud Construction Modulaires sollicite le remboursement de la somme de 7 761,15 euros, correspondant au trop versé au titre des cotisations 2021.

Aux termes de l'article 26.2.2.2 des conditions générales d'assurance, si la cotisation annuelle définitive s'avère être inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, le trop-perçu est porté au crédit de l'assuré.

L'article 26.2.3 précise toutefois que le minimum de cotisation est égal à 80% de la première cotisation provisionnelle annuelle émise et que ce minium ne peut être inférieur au minimum de cotisation annuel irréductible, qui a été fixé à la somme de 1 407,90 euros HT pour le contrat n°565.210078 et à la somme de 1 877,20 euros HT pour le contrat n° 566.210032.

S'agissant du contrat responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n°565.210078

Il convient de rappeler que les conditions particulières du contrat n° 565.210078 prévoient :

une cotisation annuelle de 10 273,51 euros HT au titre de la responsabilité civile professionnelle, ayant pour assiette de calcul un chiffre d'affaires global de 3 495 581 euros HT et un taux de cotisation de 2,939‰,

une cotisation annuelle au titre de la garantie protection juridique correspondant à 10% de la cotisation annuelle provisionnelle HT, soit la somme de 1 027,35 euros HT,

Il ressort tant du relevé de compte client arrêté au 10 octobre 2023 (pièce 8 – L'Auxiliaire) que de l'appel de cotisations définitives majorées du 02 décembre 2022 (pièce 9 – L'Auxiliaire) que la cotisation globale annuelle provisionnelle, pour l'année 2021, était bien de 11 300,86 euros HT (10 273,51 euros + 1 027,35 euros HT) et que cette cotisation, représentant la somme de 12 363,14 euros TTC, a bien été réglée par la SARL Sud Construction Modulaires.

Selon la balance comptable définitive de l'année 2021, communiquée par la SARL Sud Construction Modulaires, et non contestée par la société L'Auxiliaire, son chiffre d'affaires annuel ne s'est toutefois élevé qu'à la somme de 2 732 494,60 euros HT.

Ainsi, en application du taux conventionnellement prévu, le montant des cotisations annuelles « responsabilité civile » et « protection juridique » aurait dû être de 8 833,88 euros HT (8 030,80 euros + 803,08 euros). Cependant, conformément aux dispositions de l'article 26.2.3, le minimum de cotisation est de 9 040,68 euros HT, correspondant à 80% de la première cotisation provisionnelle annuelle émise.

Il s'ensuit que la SARL Sud Construction Modulaires n'était redevable que d'une cotisation définitive de 9 040,68 euros HT.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société L'Auxiliaire doit rembourser à la SARL Sud Construction Modulaires la somme de 2 260,18 euros HT (11 300,86 euros – 9 040,68 euros) au titre du trop-perçu de cotisations pour l'année 2021.

S'agissant du contrat responsabilité professionnelle produit du BTP n°566.210032

Il convient de rappeler que les conditions particulières du contrat n° 566.210032 prévoient une cotisation annuelle de 35 039,36 euros HT, ayant pour assiette de calcul un chiffre d'affaires global de 2 121 155 euros HT et un taux de cotisation de 16,519‰.

Il ressort tant du relevé de compte client arrêté au 10 octobre 2023 (pièce 8 – L'Auxiliaire) que de l'appel de cotisations définitives majorées du 02 décembre 2022 (pièce 10 – L'Auxiliaire) que la cotisation globale annuelle provisionnelle, pour l'année 2021, était bien de 35 039,36 euros HT et que cette cotisation, représentant la somme de 38 192,90 euros TTC, a bien été réglée par la SARL Sud Construction Modulaires.

Selon la balance comptable définitive de l'année 2021, communiquée par la SARL Sud Construction Modulaires et non contestée par la société L'Auxiliaire, son chiffre d'affaires annuel ne s'est toutefois élevé qu'à la somme de 1 800 665 euros HT.

Ainsi, en application du taux de conventionnellement prévu, le montant de ladite cotisation annuelle aurait dû être de 29 745,18 euros HT, somme supérieure au minimum prévu, savoir 28 031,48 euros HT.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société L'Auxiliaire doit rembourser à la SARL Sud Construction Modulaires la somme de 5 294,18 euros HT (35 039,36 euros – 29 745,18 euros) au titre du trop-perçu de cotisations pour l'année 2021.

Il s'ensuit que la société L'Auxiliaire sera condamnée à payer à la SARL Sud Construction Modulaires de la somme globale de 7 554,36 euros HT (2 260,18 euros + 5 294,18 euros), au titre des cotisations trop versées pour l'année 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SARL Sud Construction Modulaires sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre de l'abus de droit.

Si l'abus de droit peut être sanctionné notamment par l'octroi de dommages et intérêt, en application des dispositions des articles 1240 du Code Civil et 32-1 du code de procédure civile, il est toutefois nécessaire de prouver l'attitude fautive, ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi.

En l'espèce, la SARL Sud Construction Modulaires ne démontre pas que la présente procédure procède d'un quelconque abus de la part de la société L'Auxiliaire et qu'elle serait constitutive d'une faute.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur les frais du procès

La société L'Auxiliaire, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SARL Sud Construction Modulaires pour assurer sa défense, la société L'Auxiliaire sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE

la SARL Sud Construction Modulaires de sa demande tendant à voir déclarer réputée non écrite l'article 26 inséré aux conditions générales d'assurance de la société L'Auxiliaire,

DEBOUTE la société L'Auxiliaire de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE

la société L'Auxiliaire à payer à la SARL Sud Construction Modulaires la somme globale de 7 554,36 euros HT au titre des cotisations trop versées pour l'année 2021,

DEBOUTE la SARL Sud Construction Modulaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE

la société L'Auxiliaire aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

CONDAMNE

la société L'Auxiliaire à payer à la SARL Sud Construction Modulaires une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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