Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2026R00028


Vérifier : T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2026R00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2026R00028
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cf34c195da062e0783f06

Texte de la décision

19,491 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/08/2026 ORDONNANCE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :ЕТ
* SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

[Adresse 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître HUPRELLE Lolita Avocat SELARL SUI GENERIS -[Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/08/2026 à Me Benjamin MINGUET

AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU

au capital social de 2000€, immatriculée au RCS de CAHORS sous le n°980519532, dont le siège social cst sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège;

Ayant pour avocat

Maître Patricia CARRIO

, avocat au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 4], lequel se constitue dans son intérêt sur la présente et ses suites.

A assigné le 17 avril 2026

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, SA

au capital social de 3 360 847,05 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°305635039, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;

Ayant pour Avocat constitué : La SELARL SUI GENERIS AVOCATS - Me Lolita HUPRELLE, avocat au Barreau d'Alès, y demeurant au [Adresse 2]

Aux fins de

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

DESIGNER tel expert qui plaira au juge des référés avec pour mission de :

Entendre les parties régulièrement convoquées

Se rendre au [Adresse 3] ainsi que dans tout autre lieu utile à l'accomplissement de sa mission après y avoir convoqué les parties

Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents et pièces utiles

Entendre les parties ainsi que tout sachant

Analyser le logiciel LOMACO ONLINE livré (aujourd'hui dénommé AVEHO ONLINE), ct son exploitation par la société BASTIDE via le site CORSICA SANTE, ct déterminer s'il est conforme au contrat signé et au cahier des charges contractuellement prévu, ct, ainsi s'il répond aux engagements contractuels

RESERVER

les dépens

En réponse, BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, SA sollicite :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu le Contrat, son Avenant et les Devis, Vu les pièces produites,

DÉCLARER

irrecevable sans examen au fond la demande de la société

AVEHO SOFTS & SERVICES

, en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée à l'article 23 du Contrat du 19 mai 2022.

Au fond :

DÉBOUTER

la société AVEHO SOFTS & SERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au motif que la mesure d'instruction sollicitée par la société AVEHO SOFTS & SERVICES sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est matériellement impossible ou dépourvue de toute utilité contentieuse (absence de motif légitime).

À titre subsidiaire :

ORDONNER la mesure d'instruction au siège social et lieu d'exploitation effectif du Groupe

BASTIDE (dont la société

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

) sis [Adresse 1] ;

DIRE

que la mission de l'expert sera élargie de manière à comprendre notamment : l'examen de la conformité de la solution au cahier des charges contractuel complet (Annexes 3 et 4), l'appréciation de sa capacité de déploiement à l'échelle de toutes les entités du Groupe BASTIDE, l'examen des manquements respectifs des parties et l'analyse approfondie de l'interfaçage SAP/AVEHO ONLINE.

FIXER

l'intégralité de la consignation et de l'avance des frais d'expertise à la charge exclusive de la société AVEHO SOFTS & SERVICES.

En toutes hypothèses :

CONDAMNER

la société

AVEHO SOFTS & SERVICES

à payer à la

société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société AVEHO SOFTS & SERVICES aux entiers dépens.

Afin de moderniser son processus de facturation « tiers-payant », la

société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

rechercher en 2021 une solution logicielle unique, capable de s'interfacer avec son progiciel de référence SAP, et permettant la facturation en Tiers-Payant selon la norme SESAM-VITALE pour l'ensemble des entités du Groupe.

La société LOMACO (devenue AVEHO SOFTS & SERVICES) s'est positionnée pour répondre à cet appel à projet.

Aux termes d'un

Contrat LOMACO ONLINE HDS

et d'un avenant en date du 19 mai 2022, la société

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

et la

société LOMACO

ont convenu de la mise à disposition d'une solution logicielle

dénommée LOMACO ONLINE

(aujourd'hui AVEHO ONLINE), destinée à être déployée à l'échelle de l'ensemble du Groupe BASTIDE et de ses entités :

Cette commande couvrant 108 sites du

Groupe BASTIDE

, prévoyait un montant mensuel de 27.712,80 € TTC sur une durée déterminée de 36 mois, aux termes du devis n° P100010030A du 19 mai 2022.

La solution était déployée sur le site

CORSICA SANTÉ

en phase pilote avant une extension à l'ensemble des entités du groupe BASTIDE.

Les tests menés à compter du mois de septembre 2023 sur le site pilote

CORSICA SANTÉ

ont rapidement mis en évidence de nombreux dysfonctionnements de la solution selon le

Groupe BASTIDE

rendant impossible toute extension du déploiement à l'échelle du Groupe et ne permettant pas de signer le PV de livraison tel que prévu dans le contrat.

La société

AVEHO

a de son côté, mené un audit de sa propre initiative et dans les locaux mêmes de

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

à [Localité 1] au mois d'avril 2025. Cet audit a donné lieu à un rapport d'observation établi en mars 2025 par

AVEHO

mentionnant des problèmes.

La société

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

a, par courrier du 3 décembre 2025, informé la société

AVEHO

qu'elle mettait un terme au projet, eu égard à l'incapacité avérée de la solution à répondre aux besoins et au volume du Groupe.

En dépit d'échanges entre avocat, la

société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

restait ferme sur son arrêt du projet et la

société AVEHO SOFTS et SERVICES

sollicitait une expertise sur le fondement de l'article 145 du CPC. C'est en l'état que l'affaire se présente.

En tout premier lieu, il convient d'examiner la fin de non-recevoir pour irrecevabilité

Pour

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

, l'article 23 du Contrat du 19 mai 2022 liant les parties intitulé «

DIFFÉRENDS-CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE

» stipule sans équivoque :«

Tout litige a l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat doit, obligatoirement, faire l'objet d'une tentative de conciliation amiable avant toute autre procédure

» L'article 16 de l'Avenant du 19 mai 2022 reprend et confirme expressément cette stipulation.

Pour

AVEHO SOFTS & SERVICES

, SASU, les clauses de conciliation préalable ne sont pas applicables aux demandes d'expertise judiciaire fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ;

Elle formule selon elle uniquement une demande d'expertise judiciaire de nature à déterminer la conformité du logiciel en litige, afin de vérifier si ce dernier correspond ou pas aux stipulations contractuelles. C'est une action de nature conservatoire avant tout procès

En effet, la jurisprudence et la doctrine et plus particulièrement la Cour de cassation a jugé que ces clauses ne s'appliquent pas aux actions exercées sur le fondement dudit article 145, de nature conservatoire, qui visent à réunir des preuves avant tout procès et non à préjuger du fond du litige (3ème civ, 28 mars 2007, N°06-13.209 ; Cour d'appel de Rennes, 23 février 2023, n° 21/03340) ;

L'IRRECEVABILITE de la demande d'expertise déposée par AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU est donc recevable.

En second point, nous examinerons si les conditions sont réunies pour le dépôt d'une requête sur le fondement de l'article 145.

L'article 145 du Code de procédure civile rappelle :

« S'il existe

un motif légitime

de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »:

AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU se heurte au refus de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL du déploiement du logiciel testé par sa filiale CORSICA SANTE.

En effet, cette dernière conteste la conformité dudit logiciel à son activité pour s'opposer à son déploiement à l'ensemble des franchisés et pour mettre fin audit contrat.

Il s'agit donc d'un domaine technique nécessitant l'intervention d'un expert pour vérifier ladite conformité permettant ensuite au juge du fond d'apprécier l'exécution réciproque des parties en fonction du contrat et des avenants signés, qui constitue pour AVEHO SOFTS & SERVICES, le motif légitime à solliciter ladite mesure d'expertise judiciaire ;

Pour la

Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

cette mesure est, à la lecture de l'assignation, doublement vouée à l'échec.

Il résulte sans la moindre ambiguïté du Contrat du 19 mai 2022 et du devis N°O PI00010030A annexé que la commande contractuelle portait sur un déploiement de la solution à l'échelle de l'ensemble du

Groupe BASTIDE

, soit 108 sites à cette époque, ainsi que l'établit la ligne tarifaire « Service Lom aco Online Fournisseur Site sup. Groupe Bastide » portée pour une quantité de 108 dans le devis lui-même.

Or cette expertise est

matériellement impossible

au niveau du groupe puisque que le contrat n'est jamais entré en phase d'exécution en ce qui concerne le déploiement à l'échelle du Groupe BASTIDE.

Limiter l'expertise au seul site pilote CORSICA SANTÉ correspond à une mauvaise échelle. En effet, si l'expert concluait au fonctionnement de la solution sur le site CORSICA SANTÉ, cette conclusion ne pourrait pas préjuger de la capacité de la solution à être déployée et à fonctionner à l'échelle du Groupe BASTIDE, seul objet du Contrat ;

Au vu des positions contradictoires des deux parties, seul un expert en la matière est en capacité de répondre à la question suivante :

Le logiciel correspond-il au cahier des charges avec la compatibilité aux logiciels spécifiques et déjà en place au sein du Groupe BASTIDE et est-il en capacité d'être déployé ?

Son rapport permettra aux juges du fond de se prononcer sur l'exécution contractuelle en toute connaissance de cause. C'est pourquoi, nous nommons

Monsieur [N] [P] – [Adresse 6] – [Localité 2] –

Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils le cas échéant, pour une première réunion sous un délai de deux mois et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d'expertise;

les

entendre

en leurs dires et explications ;

Se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tous sachants ;

Se rendre sur les lieux au siège social et lieu d'exploitation effectif du Groupe BASTIDE (dont la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL) sis [Adresse 1]

Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation ;

Analyser le logiciel LOMACO ONLINE livré (aujourd'hui dénommé AVEHO ONLINE), et son exploitation par la société BASTIDE via le site CORSICA SANTE, et déterminer s'il est conforme au contrat signé et au cahier des charges contractuel complet y compris ses Annexes 3 et 4.

Analyser et Apprécier la conformité de la solution et sa capacité de déploiement à l'échelle de toutes les entités du Groupe BASTIDE.

Etablir

les manquements respectifs des parties et l'analyse approfondie de l'interfaçage SAP/AVEHO ONLINE.

Fournir dans son rapport tout éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants,

Fournir

plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;

Autorisons

l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons

que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;

Disons

que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport.

Disons

et

Jugeons

que l'expert déposera son rapport définitif, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail

[Courriel 2]

, au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de

SIX mois
* Fixons à 4000.00 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être consignée par la société AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Disons qu'une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par la société AVEHO SOFTS & SERVICES dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure.

Disons que l'expert devra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois, à compter de la consignation une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

Disons

que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction à savoir

Madame BANCEL Marie France

;

Disons que l'exécution provisoire est de droit.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Compte tenu les circonstances, il est d'équite de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par contre, la société AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU, demanderesse supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus.

Vu les pièces et conclusions versées aux débats.

Vu les dispositions des articles 145, du Code de Procédure Civile.

RECEVONS la

société

AVEHO SOFTS & SERVICES

, SASU en ses demandes, fins et écritures ;

DECLARONS

recevable sa demande d'expertise

NOMMONS

Monsieur

[N] [P] – [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils le cas échéant,

pour une première réunion sous un délai de deux mois

et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d'expertise ;

les entendre en leurs dires et explications ;

Se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tous sachants ;

Se rendre sur les lieux au siège social et lieu d'exploitation effectif du Groupe BASTIDE (dont la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL) sis [Adresse 1]

Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation ;

Analyser le logiciel LOMACO ONLINE livré (aujourd'hui dénommé AVEHO ONLINE), et son exploitation par la société BASTIDE via le site CORSICA SANTE, et déterminer s'il est conforme au contrat signé et au cahier des charges contractuel complet y compris ses Annexes 3 et 4.

Analyser et Apprécier la conformité de la solution et sa capacité de déploiement à l'échelle de toutes les entités du Groupe BASTIDE.

ETABLIR les manquements respectifs des parties et l'analyse approfondie de l'interfaçage SAP/AVEHO ONLINE.

Fournir dans son rapport tout éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants,

Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS

que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;

DISONS

que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport.

DISONS

et

JUGEONS

que l'expert déposera son rapport définitif, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail

[Courriel 2]

, au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de

SIX mois
* FIXONS à 4000.00

€ la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être consignée par la société AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS

qu'une somme que

le Tribunal fixe à 100 €

, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par

la société AVEHO SOFTS & SERVICES

dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure.

DISONS

que l'expert devra, s'il estime la provision insuffisante,

présenter dans un délai de trois mois, à compter de la consignation

une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS

que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction à savoir

Madame BANCEL Marie France;

DISONS que l'exécution provisoire est de droit.

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

CONDAMNONS

la société AVEHO SOFTS & SERVICES, SASU aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.