T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F02562
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2562
Demandeur (s) : Monsieur [J] [X] [Adresse 1]
Représentant (s) : Présent, Maître Nathalie OF SAVARY, Avocate
Défendeur (s) : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s) : Absent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric KERANGOUAREC Juges : Monsieur Gilles COIC Monsieur Patrick DE LEFFE
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Madame COLLOBERT
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026
256,00
Par acte en date du 15/06/2026 signifié à monsieur [N] [T]
(délivrance acte de saisine : à la personne)
pour l'audience du 03/07/2026, monsieur [J] [X] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de monsieur [N] [T].
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ; Le Ministère Public entendu ; La partie demanderesse entendue ;
Attendu que suivant exploit d'huissier en date du 15/06/2026, monsieur [J] [X] a assigné monsieur [N] [T], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Que monsieur [N] [T] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; Que le conseil de prud'hommes de Quimper a rendu une décision en date du 22/01/2026 ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que monsieur [N] [T] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que monsieur [N] [T] a pris sa retraite à compter du 01/08/2025 et a donc cessé son activité ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Qu'au vu des éléments transmis, il n'y a pas lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du patrimoine professionnel à l'égard de l'entreprise individuelle de monsieur [N] [T] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du patrimoine professionnel à l'égard de l'entreprise individuelle de :
Monsieur [N] [T],
[Adresse 2] [Localité 1],
Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN332596667,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/01/20263
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [R], en qualité de juge commissaire ;
La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La SCP [P] [Z] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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