T. com. 0501, 22 mai 2026, n° 2025J00082
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Texte de la décision
2025J00082 - 2614200004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 août 2025
La cause a été entendue à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Franck BROCHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
La SAS ATHLON CAR LEASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
SCP LEGALP -
[Adresse 2]
[Localité 1]
SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE -
[Adresse 3]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représenté par
Maître [R] [D] -
[Adresse 6]
Maître [Y] [S] -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à SCP LEGALP
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La Société POMPES FUNÈBRES DU [K] exerçait une activité de pompes funèbres. Monsieur [M] [N] en était le dirigeant.
La société ATHLON CAR LEASE a pour activité la location de véhicules automobiles.
Le 27 septembre 2022, la société POMPES FUNÈBRES DU [K] a conclu avec la société ATHLON CAR LEASE un contrat de location longue durée n° 10 313 314 portant sur un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée de 49 mois, moyennant un loyer mensuel de 811,69 euros.
Le fonds de commerce de la société POMPES FUNÈBRES DU [K] a été cédé à la société OGF le 3 juillet 2023.
La société POMPES FUNÈBRES DU [K] a ensuite fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 1er janvier 2024. La liquidation amiable a été clôturée le 22 mai 2024 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2024.
Des loyers étant restés impayés, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure la société POMPES FUNÈBRES DU [K] de régler les sommes dues, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2024.
Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, elle a ensuite prononcé la résiliation du contrat à compter du 28 août 2024. Le véhicule a été restitué à la société ATHLON CAR LEASE, expertisé puis vendu.
Les sommes sollicitées n'ayant pas été réglées suite à la résiliation du contrat, c'est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société ATHLON CAR LEASE a assigné Monsieur [M] [N] devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, la société ATHLON CAR LEASE demande au tribunal de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n° 10 313 314 au 28 août 2024 ;
Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 19 803,62 euros en réparation de son préjudice, dont le détail est le suivant :
* 4 763,40 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 243,60 euros TTC au titre des frais de contention,
* 474,60 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 14 078,62 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [N] aux dépens ;
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, Monsieur [M] [N] demande au tribunal de :
In limine litis,
Juger nulle et non avenue l'assignation de la société ATHLON CAR LEASE du 7 août 2025 ;
Renvoyer la société ATHLON CAR LEASE à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes de la société ATHLON CAR LEASE, faute de mise en cause de la société POMPES FUNÈBRES DU [K] ;
Renvoyer la société ATHLON CAR LEASE à mieux se pourvoir ;
Condamner la société ATHLON CAR LEASE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la SAS ATHLON CAR LEASE était représentée par la SCP LEGALP, avocats au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par Maître Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant ;
Monsieur [M] [N] était représenté par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par Maître Didier BARAULT, avocat au barreau de Marseille, en qualité d'avocat plaidant.
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation :
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu' :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public »;
L'article 115 du code de procédure civile dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » ;
L'article 117 du même code dispose que «
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice »;
Monsieur [M] [N] soutient
in limine litis
que l'assignation est nulle au motif qu'elle le vise comme dirigeant et liquidateur amiable de la société POMPES FUNÈBRES DU
[K], alors que la procédure de liquidation amiable était clôturée et la société radiée du registre du commerce et des sociétés au jour de l'assignation ;
Que le fait de l'assigner en une qualité inexistante constitue un défaut de capacité d'ester en justice, et donc une nullité pour vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
La société ATHLON CAR LEASE indique en réplique que cette mention ne saurait entraîner la nullité de l'assignation. Elle fait valoir que Monsieur [M] [N] est bien attrait personnellement à l'instance et que sa responsabilité personnelle d'ancien liquidateur amiable est recherchée.
Le tribunal relève que l'assignation désigne clairement Monsieur [M] [N]. Elle mentionne son identité, son domicile, les faits invoqués et les demandes formées contre lui.
La mention de son ancienne qualité de dirigeant et de liquidateur amiable ne caractérise pas un défaut de capacité d'ester en justice au sens de l'article 117 du code de procédure civile, sa qualité à agir en justice en tant que personne physique n'étant pas dépendante de l'exercice de ces fonctions.
Cette mention ne relève donc pas des nullités de fond prévues par ce texte. Il convient désormais de vérifier si elle peut relever d'une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que Monsieur [M] [N] a été en mesure d'organiser utilement sa défense. Il a conclu, soulevé ses moyens de procédure et répondu aux demandes présentées par la société ATHLON CAR LEASE. Il ne justifie d'aucun grief concret résultant de la mention critiquée.
Le prononcé d'une nullité pour vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief, il convient de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande de nullité de l'assignation.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société ATHLON CAR LEASE :
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme «
Tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir
» ;
L'article L.237-12 du code de commerce prévoit que «
Le liquidateur est responsable, à l'égard de la société comme des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions »;
Monsieur [M] [N] soutient que les demandes de la société ATHLON CAR LEASE sont irrecevables, dès lors qu'elles trouvent leur origine dans un contrat conclu avec la société POMPES FUNÈBRES DU [K]. Il estime que cette société devait nécessairement être appelée en cause dans la procédure, la demanderesse ne pouvant former des demandes sur le fondement du contrat de location tout en dirigeant ses demandes à l'encontre d'un tiers au contrat.
La société ATHLON CAR LEASE répond qu'elle n'agit pas uniquement sur le fondement du contrat de location, mais recherche également la responsabilité personnelle de Monsieur [M] [N], en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU [K].
Le tribunal constate que la société POMPES FUNÈBRES DU [K] n'est pas partie à la présente instance et qu'elle a été radiée du registre du commerce.
Pour autant, la société ATHLON CAR LEASE conserve la faculté de rechercher la responsabilité personnelle de Monsieur [N], ès qualités de liquidateur amiable, si elle estime qu'il a commis une faute durant les opérations de liquidation. Une telle action est expressément prévue par l'article L.237-12 du code de commerce.
Le fait que le préjudice invoqué soit évalué à partir du contrat de location ne rend pas la demande irrecevable.
Le contrat sert ici de référence pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice allégué, mais ne transforme pas l'action dirigée contre Monsieur [M] [N] en une action en responsabilité contractuelle ; il ressort en effet des écritures de la demanderesse que la présente instance a exclusivement pour objet l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [M] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU [K].
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de la société ATHLON CAR LEASE irrecevables.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [N] :
La société ATHLON CAR LEASE reproche à Monsieur [M] [N] d'avoir clôturé la liquidation de la société POMPES FUNÈBRES DU [K] sans régler ni provisionner les sommes dues au titre du contrat de location.
Elle soutient que Monsieur [M] [N] connaissait l'existence de ce contrat, ainsi que les difficultés relatives aux loyers impayés, à la restitution du véhicule et à l'indemnité de résiliation.
Monsieur [M] [N] répond qu'il n'était pas personnellement partie au contrat de location et qu'il ne peut donc être tenu au paiement de sommes dues par la société.
Toutefois, la demande n'est pas dirigée contre Monsieur [M] [N] en qualité de débiteur du contrat. Elle est fondée sur sa qualité d'ancien liquidateur amiable et sur les fautes qui lui sont reprochées dans l'exercice de cette mission.
Il ressort des pièces produites que le contrat de location longue durée a généré des dettes, notamment des loyers impayés pour un montant de 4 763.40 euros. La première échéance non réglée est intervenue le 1er avril 2024, soit au cours de la période de liquidation de la société POMPES FUNÈBRES DU [K].
La société a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [N] devait tenir compte de cette dette, ainsi que des sommes susceptibles de devenir exigibles dès lors que le contrat n'était pas résilié. Il lui appartenait soit de régler les sommes dues et de mettre fin au contrat, soit de conserver une provision suffisante avant de clôturer les opérations de liquidation.
En clôturant la liquidation sans permettre à la société ATHLON CAR LEASE d'être réglée ou sans provisionner les sommes litigieuses, Monsieur [M] [N] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Cette faute a privé la société ATHLON CAR LEASE d'une chance réelle d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre des opérations de liquidation. Le lien de causalité avec le préjudice invoqué est donc établi.
La responsabilité de Monsieur [M] [N] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable sera, en conséquence, retenue.
Sur le montant du préjudice :
La responsabilité prévue par l'article L.237-12 du code de commerce n'a pas pour objet de faire supporter au liquidateur l'ensemble des dettes de la société liquidée, mais d'indemniser le créancier au titre de la perte de chance d'obtenir paiement de sa créance en raison des fautes commises par le liquidateur.
Elle suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice des fonctions de liquidateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la société ATHLON CAR LEASE sollicite la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 19 803,62 euros. Elle soutient que celui-ci, en qualité de liquidateur amiable, a clôturé les opérations de liquidation sans apurer ni provisionner les sommes dues au titre du contrat de location, alors que ce contrat était connu et que les difficultés relatives au véhicule étaient déjà apparues.
Monsieur [M] [N] conteste devoir répondre personnellement de sommes issues d'un contrat auquel il n'était pas partie à titre personnel.
Il ressort toutefois des pièces et des écritures produites aux débats que le contrat de location longue durée était toujours en cours lors de la dissolution anticipée de la société POMPES FUNÈBRES DU [K].
Des dettes au titre de ce contrat existaient, ou étaient prévisibles du fait de sa résiliation à intervenir.
Le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation fait état d'un boni de liquidation de 338 148.00 euros.
Monsieur [M] [N] disposait donc de la possibilité de provisionner les sommes nécessaires afin de préserver les droits de la société ATHLON CAR LEASE en cas de désaccord sur la créance.
La clôture des opérations de liquidation dans ces conditions, alors que le contrat litigieux était toujours en cours, caractérise une faute du liquidateur amiable qui a privé la société ATHLON CAR LEASE de la possibilité d'être réglée dans le cadre de la liquidation ; et qui lui a donc causé un préjudice direct.
Les sommes réclamées par la société ATHLON CAR LEASE sont détaillées comme suit :
4 763,40 euros TTC au titre des loyers impayés, après déduction d'un avoir ;
243,60 euros TTC au titre des frais de contentieux ;
474,60 euros TTC au titre des frais de dépréciation ;
14 078,62 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Ces montants, justifiés par les pièces produites aux débats, sont directement liés à la faute commise par Monsieur [M] [N] et ne sont pas contestés par ce dernier dans ses écritures.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 19 803.62 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU [K].
Sur les frais et dépens :
L'équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L.237-12 du code de commerce,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir juger nulle l'assignation de la société ATHLON CAR LEASE du 7 août 2025 et à la renvoyer à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formées par la société ATHLON CAR LEASE faute de mise en cause de la société POMPES FUNEBRES DU [K], et à la renvoyer à mieux se pourvoir ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°10 313 314 au 28 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 19 803.62 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU [K] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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