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T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2025J01527


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Date
22/07/2026
Numéro
2025J01527
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cf8c2195da062e0786989

Texte de la décision

4,768 caractères

22/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,

assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J1527

ENTRE
* l'Association d'Education Scolaire [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Nicolas LARCHERES -

Toque n° 162 [Adresse 2]ЕТ
* la société BERGANIN SARL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas LARCHERES Copie exécutoire délivrée à Me Laurent JACQUEMOND-COLLET

Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 24 juin 2026.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu que l'Association d'Education Scolaire [Etablissement 1] expose que les parties ont transigé en cours d'instance et ont demandé au tribunal de constater l'engagement de la société BERGANIN de régler la somme de 25.000 € TTC par 5 versements mensuels de 5.000 € chacun le 25 de chaque mois, le premier intervenant le 25 octobre 2026 et le dernier le 25 février 2027 et d'homologuer l'accord intervenu entre les parties constitué du protocole d'accord signé le 25 février 2026 et des modalités de règlement précisé dans le courrier officiel du conseil de la société BERGANIN du 18 mars 2026 et de lui donner force exécutoire ;

Attendu qu'elle relève que malgré les conclusions concordantes du défendeur, le tribunal a omis de constater l'engagement de la société BERGANIN de régler la somme de 25.000 € TTC par 5 versements mensuels de 5.000 € chacun le 25 de chaque mois, le premier intervenant le 25 octobre 2026 et le dernier le 25 février 2027 ; et qu'elle demande la rectification de cette omission.

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une omission ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire en ses motifs :~

Attendu qu'il y a lieu, conformément à la demande des parties en ce sens, de constater l'engagement de la société BERGANIN de régler la somme de 25.000 € TTC par 5 versements mensuels de 5.000 € chacun le 25 de chaque mois, le premier intervenant le 25 octobre 2026 et le dernier le 25 février 2027 ; »

Puis en son dispositif :«

CONSTATE l'engagement de la société BERGANIN de régler la somme de 25.000 € TTC par 5 versements mensuels de 5.000 € chacun le 25 de chaque mois, le premier intervenant le 25 octobre 2026 et le dernier le 25 février 2027 ; »

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 24 juin 2026 et de lire en ses motifs :

[…]

Attendu qu'il y a lieu, conformément à la demande des parties en ce sens, de constater l'engagement de la société BERGANIN de régler la somme de 25.000 € TTC par 5 versements mensuels de 5.000 € chacun le 25 de chaque mois, le premier intervenant le 25 octobre 2026 et le dernier le 25 février 2027 ; »

Puis en son dispositif :(

CONSTATE l'engagement de la société BERGANIN de régler la somme de 25.000 € TTC par 5 versements mensuels de 5.000 € chacun le 25 de chaque mois, le premier intervenant le 25 octobre 2026 et le dernier le 25 février 2027 ; »

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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