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T. com. 9721, 11 mai 2026, n° 2026F00356


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Date
11/05/2026
Numéro
2026F00356
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfa31195da062e07875ba

Texte de la décision

3,287 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11/05/2026

Numéro de rôle général : 2026F356 Numéro de Procédure collective : 2026RJ142

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 11/05/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Monsieur Alain CLIO, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

Monsieur [E] [C] [P]

Répertoire SIRENE : [Adresse 1] Représenté par Maître Moïse CARETO, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Y] [H] [X] représentée par Monsieur [I] [F], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [N] [L]

Par jugement du 16/03/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [P] et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL DETROIT, représentée par Monsieur [F], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

La SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Me [N] [L], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [E] [P].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE

l'examen de l'affaire à l'audience du 01/09/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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