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T. com. 4202, 1 juill. 2026, n° 2025J00597


Vérifier : T. com. 4202, 1 juill. 2026, n° 2025J00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2025J00597
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfaa6195da062e07879b7

Texte de la décision

15,281 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J597

ENTRE :

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F]
Numéro SIREN : 451618904
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [E] Vicky Case n° 41 - [Adresse 3] Maître [Y] Serge - SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS [Adresse 4]

ET
* La SAS CLM CHAUFFAGE Numéro SIREN :

818728396

[Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée le 01/07/2026 à Me ABRIAL Cécile

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] est un établissement financier.

La société CLM CHAUFFAGE est une société exerçant une activité de travaux de plomberie et d'installation de chauffage et de conditionnement d'air.

Les parties ont conclu un contrat de location longue durée (LLD) en date du 3 décembre 2021 portant sur un véhicule SEAT CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 1].

En raison d'impayés à compter de mai 2023, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a adressé des mises en demeure de régulariser sa situation à la société CLM CHAUFFAGE et lui a notifié la résiliation du contrat en date du 25 mars 2024 ; les parties ont convenu, le 20 mai 2024, d'un accord amiable de restitution et de règlement échelonné pour un montant de 16 138,62 €.

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a par acte de Maître [D] [C], commissaire de justice à SAINT-ETIENNE, assigné le 20 mars 2025, la société CLM CHAUFFAGE à comparaitre devant la Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE pour obtenir la condamnation au règlement de la somme de 15 850,79 € au titre de la résolution judiciaire du contrat de LLD, la restitution du véhicule financé sous astreinte de 15 € par jour de retard ainsi que 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00597

C'est dans ces circonstances que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

Dans ses écrits, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a précisé que

1- Rappel des faits contractuels et des manquements

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a consenti un contrat de Location Longue Durée (LLD) à la société CLM CHAUFFAGE (contrat du 3 décembre 2021) ; des impayés ont conduit à des mises en demeure et à la résiliation du contrat.

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] indique avoir réglé le concessionnaire et, après démarches, vendu le véhicule aux enchères pour 35 000 €.

2- Éléments de droit et quantum

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] soutient que, selon les clauses contractuelles (articles 10, 15, 16, 17 du contrat), la résiliation ouvre droit à l'ajustement des loyers, à l'indemnité de résiliation et à une indemnité complémentaire ; le prix de revente n'affecte pas la créance en LLD.

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] admet l'existence d'un accord invoqué par la société CLM CHAUFFAGE mais indique que, en l'état, le solde restant dû réactualisé est de 7 711,52 € au 13 novembre 2025, somme à laquelle elle demande que soit condamnée la société CLM CHAUFFAGE en deniers et quittance, outre intérêts contractuels.

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] se désiste de sa demande de restitution (véhicule vendu) et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et 1315 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Constater que la société CLM CHAUFFAGE a reconnu être débitrice de la somme de 16 138,62 € dans laquelle figure l'indemnité de résiliation.

Constater que la société CLM CHAUFFAGE revendique l'existence d'un accord signé antérieurement à la délivrance de l'assignation et des règlements opérés dans le cadre de cet accord.

Juger dans l'hypothèse où il serait justifié du parfait respect de l'accord que la condamnation de la société CLM CHAUFFAGE devra être prononcée en deniers et quittance.

Juger en raison de la reconnaissance de la dette que la demande de réduction de l'indemnité de résiliation est infondée.

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de LLD signé entre les parties le 03/12/2021.

Ce faisant,

Condamner la société CLM CHAUFFAGE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 7 711,52 € outre intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 01/05/2023 (article 11 du contrat) et ce jusqu'à complet paiement en deniers et quittances.

Donner acte à la société VOLKSWAGEN BANK de ce qu'elle se désiste de sa demande de restitution sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé à savoir: CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de châssis VSSZZZKMXPR058428.

Condamner la société CLM CHAUFFAGE à verser à la société VOLKSWAGEN BANK somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

En réponse, la société CLM CHAUFFAGE expose que

1- Existence et exécution d'un accord amiable

La société CLM CHAUFFAGE rappelle qu'un accord amiable a été conclu le 24 avril 2024 avec la société CONCILIAN, mandataire de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F], prévoyant la restitution du véhicule et le paiement échelonné de 16 138,62 € par mensualités de 700 € à compter de juin 2024 ; le véhicule a été restitué et les paiements sont honorés mensuellement (pièces 3, 4, 7 à 9-2, 17).

La société CLM CHAUFFAGE soutient que la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a néanmoins délivré assignation malgré l'exécution de l'accord et que la société CONCILIAN a continué de relancer.

2- Conséquences juridiques demandées

À titre principal, la société CLM CHAUFFAGE demande le rejet de l'intégralité des demandes, au regard de l'accord en cours d'exécution, de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F].

À titre subsidiaire, la société CLM CHAUFFAGE demande la réduction de la clause pénale (1 €), l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la condamnation de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] pour procédure abusive et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CLM CHAUFFAGE sollicite également l'écart de l'exécution provisoire et la prise en compte, en déduction, de la valeur de revente du véhicule une fois justifiée.

La société CLM CHAUFFAGE demande au tribunal de

Vu les articles 1103, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats listées suivant bordereau ;

À titre principal,

Débouter la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] de l'intégralité de ses demandes au regard de l'accord intervenu entre les parties le 24 avril 2024.

À titre subsidiaire,
* Réduire la clause pénale à la somme de 1 €.

En toute hypothèse,

Dire que les règlements de la société CLM CHAUFFAGE, en application de l'accord intervenu le 24 avril 2024, s'imputeront en priorité sur le capital.

Condamner la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] à payer à la société CLM CHAUFFAGE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] à payer à la société CLM CHAUFFAGE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
* Compte tenu de l'affaire, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS ET DECISION

À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal «

constater

» ou «

dire et juger

» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

1- Sur l'existence et l'exécution d'un accord amiable

Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La pièce 3 de la défenderesse est l'accord de restitution amiable conclu entre la société CLM CHAUFFAGE et la société CONCILIAN, mandatée par la société créancière, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] dans le cadre du litige qui oppose les deux parties. Ce litige est constitué par la violation du contrat de LLD conclu entre les parties (pièce 1 de la demanderesse et pièce 1 de la défenderesse). Compte tenu de l'arrêt du paiement des mensualités par la société CLM CHAUFFAGE, et suite à plusieurs mises en demeure, le contrat a été résilié et un solde prenant en compte les pénalités de résiliation, les échéances non payés, les intérêts de retard a été établi.

L'accord en date du 20 mai 2024 fixe le total des sommes dues à 16 138, 62 € et arrête un échéancier qui commence le 5 juin 2024 avec une échéance mensuelle de 700 €. Cet accord a été signé par l'ensemble des parties. La pièce 16 de la défenderesse, qui est la communication par la société CONCILIAN, mandatée par la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK du document tamponné et signé, prouve que les deux parties ont signé et échangé l'accord.

La pièce 20 de la défenderesse est le décompte de la créance due, établi par la société CONCILIAN, qui détaille les versements effectués par la société CLM CHAUFFAGE entre juin 2024 et novembre 2025, conformément à l'accord amiable, soit dix-huit échéances de 700 € pour un montant total de 12 600 €.

La pièce 18 de la défenderesse est constituée des avis de virements effectués pour les échéances entre août 2025 et janvier 2026 soit six échéances pour un montant total de 4 200 €. En date du 15 janvier 2026, la société CLM CHAUFFAGE s'est donc acquittée du paiement de 12 600 € (total au 15 novembre 2025) outre deux échéances de décembre et janvier 2026 de 700 € chacune soit 14 000 €.

La société CLM CHAUFFAGE a poursuivi le paiement des échéances malgré l'assignation en date du 20 mars 2025.

Il n'est pas fourni au Tribunal d'éléments complémentaires permettant de savoir si l'échéance de février 2026 et les suivantes ont été réglées, étant donné que la société CLM CHAUFFAGE a déposé ses conclusions en date du 26 janvier 2026.

En tout état de cause, le Tribunal constatera qu'il y a bien matérialité d'un contrat amiable entre les parties et que malgré l'assignation, la société CLM CHAUFFAGE a continué à respecter l'échéancier de remboursement des sommes dues et déboutera la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK

[F] de l'intégralité de ses demandes au regard de l'accord intervenu entre les parties le 24 avril 2024.

2- Sur la restitution du véhicule

La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] reconnaît que le véhicule CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de châssis VSSZZZKMXPR058428 lui a bien été restitué. En effet, la pièce 12 de la défenderesse, qui est une communication de la société CONILIAN à la société CLM CHAUFFAGE, précise bien que «

le véhicule a été restitué

». La pièce 8 de la demanderesse est la facture de vente aux enchères du véhicule, en date du 21 juin 2024, au profit de la société CONCILIAN qui a été mandatée par la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK dans cette affaire. La vente a eu lieu le 20 juin 2024, soit un mois après la signature de l'accord de restitution amiable entre les parties, ce qui constitue un délai raisonnable pour restituer physiquement le véhicule et organiser la vente aux enchères.

Le Tribunal constatera donc que le véhicule a été restitué et cela sans délai déraisonnable.

3- Sur l'aspect abusif de la procédure

Il a été reconnu que la société CLM CHAUFFAGE a bien restitué le véhicule, conformément à l'accord amiable signé entre les parties. Il a été démontré que la société CLM CHAUFFAGE a bien respecté l'échéancier de paiement de remboursement de la créance due, y compris au-delà de l'assignation délivrée pour le présent litige. Malgré cela, la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a assigné la société CLM CHAUFFAGE le 20 mars 2025 et maintenu ses demandes financières.

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le Tribunal statuera donc que la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] a agi abusivement à l'encontre la société CLM CHAUFFAGE et condamnera la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] à payer à la société CLM CHAUFFAGE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire connaître ses droits, la société CLM CHAUFFAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] à verser la somme de 4 000 € à la société CLM CHAUFFAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] aux entiers dépens de l'instance.

6- Sur l'exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] de l'intégralité de ses demandes au regard de l'accord intervenu entre les parties le 24 avril 2024.

Constate que le véhicule CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de châssis VSSZZKMXPR058428 a été restitué.

Condamne la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] à payer à la société CLM CHAUFFAGE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] à payer à la société CLM CHAUFFAGE la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK [F] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE, Monsieur Frédéric GUILLEMET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.