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T. com. 5601, 20 juill. 2026, n° 2026J00212


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Date
20/07/2026
Numéro
2026J00212
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfae5195da062e0787bb7

Texte de la décision

7,766 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00212

DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 777 874 694

représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER

DÉFENDEURS

[I]

[Adresse 2] RCS 444 451 256

Monsieur [O], [P], [X] [Y] [Adresse 3]

non comparants

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 08/07/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [I] avait pour objet social le recouvrement de créances, l'étude, la préparation et la réalisation de toutes missions d'enquêtes et de recherches privées.

Son gérant était Monsieur [O] [Y].

La société a cessé son activité depuis le 31 mars 2026.

Le 16 juillet 2025, la société [I] a souscrit un billet à ordre n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 28.000 € auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1].

La date d'échéance de règlement était le 31 décembre 2025.

Monsieur [O] [Y], gérant de la société [I], a signé le billet à ordre en qualité d'avaliste.

Suivant lettre recommandée en date du 26 février 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la société [I] de régler la somme de 28.000 € sous quarante-cinq jours.

La lettre recommandée a été retournée portant la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

Suivant lettre recommandée en date du 26 février 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [O] [Y] de régler sous quarante-cinq jours la somme de 28 000 € en sa qualité d'avaliste.

La mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur [O] [Y] le 4 mars 2026 mais aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ce contexte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], a, par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2026, fait assigner la société [I] en qualité de souscripteur du billet à ordre et Monsieur [O] [Y] en sa qualité d'avaliste devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2026, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 8 juillet 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :

Vu l4article 1103 du code civil et l'article L.512-1 du code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a somme de 28.000 € en sa qualité de souscripteur du billet à ordre n° [Numéro identifiant 2] ;

A défaut, condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 28.000 € en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n° [Numéro identifiant 2] ;

Condamner la société [I] et Monsieur [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux dépens ;

A l'audience du 8 juillet 2026, aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la société [I] et de Monsieur [O] [Y].

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement du CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, la société [I] et Monsieur [O] [Y] n'ont pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY.

La société [I] a régulièrement souscrit le billet à ordre litigieux n° [Numéro identifiant 1]d'un montant de 28.000 €, dans les conditions prévues par l'article L.512-1 du code de commerce.

Son gérant, Monsieur [O] [Y], a régulièrement signé le billet à ordre en qualité d'avalise.

Les mises en demeure du 26 février 2026 adressées à la société [I] et l'avaliste, Monsieur [O] [Y], sont restées vaines.

En conséquence, il conviendra de dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 28.000 € à l'encontre de la société [I] et de Monsieur [O] [Y].

Il sera donc fait droit à la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1].

La société [I] sera ainsi condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 28.000 € en sa qualité de souscripteur du billet à ordre n° [Numéro identifiant 2].

En cas d'échec du recouvrement de la créance auprès de la société [I], Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 28.000 € en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n° [Numéro identifiant 2].

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société [I] et Monsieur [O] [Y] seront condamnés à lui verser cette somme.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [I] et Monsieur [O] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.512-1 du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société [I] et Monsieur [O], [P], [X] [Y] ;

Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [I] et de Monsieur [O], [P], [X] [Y] ;

Condamne la société [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de

28.000

€ en sa qualité de souscripteur du billet à ordre n° [Numéro identifiant 2] ;

En cas d'échec du recouvrement de la créance auprès de la société [I], condamne Monsieur [O], [P], [X] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de

28.000 €

en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n° [Numéro identifiant 2] ;

Condamne la société [I] et Monsieur [O], [P], [X] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de

1.500

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [I] et Monsieur [O], [P], [X] [Y] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 72,52 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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