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T. com. 9721, 2 juill. 2026, n° 2026R00020


Vérifier : T. com. 9721, 2 juill. 2026, n° 2026R00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026R00020
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfc03195da062e07883f8

Texte de la décision

8,716 caractères

2026R00020 - 2618300005/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 02/07/2026

Minute N°22

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

BIOMETAL SAS

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Charlène LE FLOC'H

avocat au barreau de Martinique et substitué par

Maître Cyrille- Emmanuelle TUROLLA

avocat au barreau de Martinique

DÉFENDEUR

BGI SAS

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Chantal MEZEN

avocat du barreau de Martinique et substitué par

Maître Gérald SAE

avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Daniel COLOMBANI

Commis-greffière :

Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

le 18/06/2026

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02/07/2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée selon remise faite au siège de son destinataire, entre les mains de Madame [K] [C], mère du gérant, par exploit de commissaire de justice le 15 avril 2026 à la requête de la SAS BIOMETAL à l'encontre de la SAS BGI, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 avril suivant et enregistrée sous le n°RG 2026/0020, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231à 1231-7 du code civil et des articles 835, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner la SAS BGI à lui payer les sommes suivantes : 22.953,94 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure.

Vu les conclusions en réponse de la SAS BGI, datées du 18 juin 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
* donner acte à la SAS BGI de ce qu'elle ne conteste pas le montant en principal de la provision réclamée soit 22.953,94 € ;
* lui accorder le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil au regard de sa situation financière ;
* autoriser en conséquence la SAS BGI à s'acquitter de sa dette (principal et accessoires) en 24 mensualités égales ;
* dire et juger que le premier versement interviendra dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
* débouter la SAS BIOMETAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce la créance en principal réclamée par la SAS BIOMETAL est établie par les pièces produites, son principe résultant de ce que la SAS BGI ne la conteste pas sur la base des pièces produites ;

Que dans ces conditions, il convient de condamner la SAS BGI à payer à la SAS BIOMETAL, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* d'une part,

22.953,94

€ comme solde de la facture n°VDS04135 du 27 juin 2023, d'un montant de 30.406,33 € sur laquelle ont été réglés les seules sommes de 5.452,39 € et

2.000,00 €, et ce, assortie de l'intérêt légal à compter du 02 février 2026, date de distribution postale de la mise en demeure datée du 27 janvier 2026 ;
* d'autre part,

40,00

€ à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce,

Sur les délais de paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues ;

Qu'en l'espèce, la SAS BGI soutient qu'elle « rencontre actuellement des difficultés de trésorerie qui rendent impossible le règlement immédiat et intégral de la somme de 22.953,94 € sans mettre en péril la pérennité de l'entreprise et de ses emplois », faisant valoir pour en justifier des « litiges en cours avec deux de ses locataires devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, les sociétés MATADOR et HI TECH MECANIQUE, qui ne payent plus leur loyer respectif depuis plus de deux ans » et qu'en cela elle se trouve confrontée à « de graves difficultés de trésorerie qui la place au bord de l'asphyxie » ;

Que la société BGI produit, aux fins d'expliquer sa situation, la copie d'un courrier daté du 04 janvier 2024 adressé à la société HI TECH MECANIC, quoique sans justification à tout le moins d'un récépissé d'expédition, faisant état de litiges avec cette dernière et notamment sur le paiement de 5 mois de loyers entre janvier 2023 et janvier 2024, pour un montant de 9.208,82 € ; qu'elle produit également la copie d'un courrier d'avocat daté du 1er février 2024, expédié le 1er février 2024 à la même société, et la mettant en demeure de régler sous huitaine la somme susvisée ;

Qu'il est également fait valoir, dans le cadre d'un contentieux de référé pendant devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG 25/00116) la désignation d'un médiateur, le 16 mai 2025, avec renvoi à l'audience du 04 juillet 2025 puis le changement de ce médiateur, le 04 juillet 2025, avec renvoi à l'audience du 03 octobre 2025 ;

Que pour autant, outre que l'affaire susvisée est totalement étrangère à la relation contractuelle entre les parties aux présentes et porte en tout état de cause sur un montant de dette bien moindre que celui exigée de la société BGI par la société BIOMETAL, il n'est aucunement justifié des suites de l'affaire portée en référé devant le Tribunal judiciaire ;

Qu'enfin, il n'est aucunement justifié de sa situation comptable et financière par la société BGI au-delà des allégations précitées ;

Qu'en conséquence de quoi, la société BGI ne pourra que se voir déboutée de sa demande d'octroi de délais de paiements ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

1.500,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS

la SAS BGI à payer à la SAS BIOMETAL les sommes provisionnelles suivantes :

22.953,94 euros

au titre du solde de la facture n°VDS04135, assortie de l'intérêt légal à compter du 02 février 2026, date de distribution postale de la mise en demeure datée du 27 janvier 2026 ;
* 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

CONDAMNONS

la SAS BGI à payer à la SAS BIOMETAL une somme de

1.500,00 euros

à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;

DEBOUTONS la SAS BGI de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SAS BGI aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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