TJ 97120, 5 juin 2026, RG 24/01456
Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 24/01456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01456 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGIJ
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
URSSAF DE GUADELOUPE, CENTRE DE GESTION PAM
C/
[S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSES :
URSSAF DE GUADELOUPE
dont le siège social est sis
Parc d’activités la Providence -
Zac de Dothémare -
97139 ABYMES -
Représentée par Mme [A] [F], audiencière
CENTRE DE GESTION PAM,
dont le siège social est sis TSA 60026 -
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Mme [A] [F], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V],
demeurant Villa Le Doeuf - LD Dampierre -
97190 LE GOSIER
Comparant en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 21 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 05 décembre 2024, [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 2300011356 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 12 décembre 2023 et signifiée le 29 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020 et 2021, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022 et du 3ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 27 998,24 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours, ce litige ayant été d’ores et déjà jugé par décision rendue le 23 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
[S] [V], comparant en personne, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
****
En l'espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à la contrainte n° 2300011356 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 12 décembre 2023 et signifiée le 29 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020 et 2021, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022 et du 3ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 27 998,24 euros.
Or, ce litige a d’ores et déjà été tranché par le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE dans un jugement rendu le 23 avril 2025 (RG n° 24/00079).
En conséquence, le recours introduit par [S] [V] devant le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [S] [V], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 2300011356 du 12 décembre formée par [S] [V] le 05 décembre 2024 irrecevable,
CONDAMNE [S] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.