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TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00506


Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfd50195da062e0788e52

Texte de la décision

13,808 caractères

N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN6X

DU 05 Juin 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[F] [Q]


AVOCATS :

Me Isabelle WERTER-FILLOIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social

JUGEMENT
du
05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 2]

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Q],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS substitué par Me BAUDIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 10 MARS 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06 octobre 2025, [F] [Q] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004845785 qui a été délivrée par le directeur de la [1] de la Guadeloupe le 24 juin 2025 et signifiée le 08 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2024 et du 1er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 16 074 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.

A cette dernière audience, la [2], dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [F] [Q] irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, valider la contrainte litigieuse pour son entier montanten tout état de cause :condamner [F] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée condamner [F] [Q] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilerejeter toutes les demandes, fins et prétentions de [F] [Q].
[F] [Q], représenté par son avocat, a réitéré les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de :

déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler l’acte de signification ainsi que la contrainte litigieuse, condamner la [2] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 24 juin 2025 à l'encontre de [F] [Q] a été signifiée par acte en date du 08 août 2025, par dépôt de l'acte d'huissier en son étude.

[F] [Q] se prévaut dans sa requête de l'irrégularité de l'acte de signification pour faire valoir que le délai de 15 jours imparti pour former opposition n'a pas couru à compter du 08 août 2025.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit que :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.

Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».

L'article 657 suivant dispose que : « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli ».

Enfin, l'article 658 précise que :

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

En l'espèce, il résulte des constatations du commissaire de justice sur l'acte de signification versé aux débats, que la contrainte de la [2] a été signifiée à [F] [Q] le 08 août 2025 par dépôt de la copie en son étude, la signification « à personne » s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes « je n’ai trouvé aucune personne au domicile indiqué, susceptible de recevoir la copie de l’acte ».

Il apparaît par ailleurs que le commissaire de justice a bien vérifié que le destinataire de l'acte était effectivement domicilié à l'adresse indiquée et a fait mention de ses vérifications dans l'acte de signification en ces termes :

« Nom sur boîte aux lettres
Voisin ».

En outre, il y est indiqué « j’ai accompli les formalités suivantes :
laissé copie de l’acte sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, de l’autre le sceau de mon Etude apposé sur la fermeture du pliun avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie, ont été laissés au domicile du signifiéadressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte, la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification ».
Il résulte ainsi des termes de l'acte de signification qu'il a été rédigé conformément aux dispositions réglementaires susvisées et [F] [Q] ne justifie du contraire par aucun élément objectif.

En effet, la présence de la mention « TRANSFORMATION DE BOISSONS » sur l’acte de signification n’est pas de nature à affecter la régularité de l’acte dès lors qu’elle fait suite au nom du cotisant et que l’adresse est exacte.

L'acte de signification étant parfaitement régulier, il a fait courir le délai d'opposition à compter du 08 août 2025.

Le délai imparti à [F] [Q] pour former opposition expirait donc le 25 août 2025 à minuit, de sorte que son courrier d'opposition expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 octobre 2025 est nécessairement forclos.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [F] [Q].

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [F] [Q], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [2] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [Q], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004845785 du 24 juin 2025 délivrée par le directeur de la [2] à [F] [Q] irrecevable,

CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0004845785 établie le 24 juin 2025 à l’encontre de [F] [Q] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,

CONDAMNE [F] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

CONDAMNE [F] [Q] à verser à la [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [F] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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