TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00510
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Texte de la décision
N° RG 25/00510 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN75
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[K] [C] [G]
AVOCATS :
la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 2]
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [G],
demeurant [Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, substituée par Me M. RIZED avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 10 mai 2026
Délibéré au 18 mai 2026 au 05 juin 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 08 octobre 2025, [K] [G] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte :
n° 0004792121 qui a été délivrée par le directeur de la [1] le 06 janvier 2025 et signifiée le 25 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 500 euros, n° 0004826666 qui a été délivrée par le directeur de la [1] le 28 avril 2025 et signifiée le 25 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 17 789 euros,n° 0004861110 qui a été délivrée par le directeur de la [1] le 16 juin 2025 et signifiée le 25 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 10 522 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette dernière audience, la [1], dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [K] [G] recevable, valider les contraintes litigieuses pour leur entier montant, condamner en conséquence [K] [G] à lui payer les sommes de 9 500 euros, 17 789 euros et 10 522 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des trois contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[K] [G], représenté par son avocat, a acquiescé aux demandes de la [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 25 septembre 2025 à [K] [G], qui a exercé un recours à leur encontre le 08 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [K] [G] ne conteste ni la régularité des procédures de recouvrement, ni le montant des sommes réclamées.
La [1] justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 01er trimestre 2025.
[K] [G] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, les contraintes seront validées pour un montant respectif de 9 500 euros, 17 789 euros et 10 522 euros en cotisations et majorations dues au titre des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 01er trimestre 2025.
En conséquence, [K] [G] sera condamné à verser à la [1] les sommes de 9 500 euros, 17 789 euros et 10 522 euros au titre des contraintes litigieuses.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004792121 datée du 06 janvier 2025, n° 0004826666 datée du 28 avril 2025 et n° 0004861110 datée du 16 juin 2025 délivrées par le directeur de la [1] à [K] [G] recevable,
[Z] la contrainte n° 0004792121 du 06 janvier 2025 et signifiée le 25 septembre 2025 à [K] [G] pour la somme de 9 500 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence [K] [G] à payer à la [1] la somme de 9 500 euros,
[Z] la contrainte n° 0004826666 du 28 avril 2025 et signifiée le 25 septembre 2025 à [K] [G] pour la somme de 17 789 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence [K] [G] à payer à la [1] la somme de 17 789 euros,
[Z] la contrainte n° 0004861110 du 16 juin 2025 et signifiée le 25 septembre 2025 à [K] [G] pour la somme de 10 522 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025,
CONDAMNE en conséquence [K] [G] à payer à la [1] la somme de 10 522 euros,
CONDAMNE [K] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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