TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00562
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Texte de la décision
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOU3
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
C/
[I] [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Q], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [O],
demeurant [Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 21 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2025, [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004860977 qui a été délivrée par le directeur de la [1] de la Guadeloupe le 20 août 2025 et signifiée le 13 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème et 4ème trimestres 2024 et du 01er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 586 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette dernière audience, la [2], dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [I] [O] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [I] [O] à lui payer la somme de 4 586 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[I] [O], comparant en personne, a réitéré les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la [2] au paiement des entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 octobre 2025 à [I] [O], qui a exercé un recours à son encontre le 28 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la nullité de la contrainte pour irrégularité de la mise en demeure préalable
Selon les dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l’absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176).
De même, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c'est-à-dire à la personne responsable de leur paiement (Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20.508).
La mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
Si l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale indique que « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence », il appartient néanmoins au pôle social de rechercher, au regard des éléments du débat, si l’organisme justifie que l'adresse portée sur les mises en demeure lui avait bien été déclarée par le cotisant et demeurait valable à l'époque de leur envoi (CA [Localité 4] – 22 janvier 2026 – 24/04261).
Il est de jurisprudence constante (Ass. plen 7 janvier 2006, pourvoi n° 04.30-353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile (et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé), ne lui sont pas applicables.
Ainsi, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22.168). De même, le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18.034), ni celle de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.139).
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La contrainte a été décernée le 20 août 2025 au visa d’une mise en demeure émise le 16 avril 2025.
[I] [O] soutient n’avoir jamais reçu cette mise en demeure et conteste corrélativement la régularité de la procédure de recouvrement.
La [2] produit la copie de la mise en demeure du 16 avril 2025 relative aux cotisations des 2ème et 4ème trimestres 2024 et du 01er trimestre 2025 et soutient l’avoir envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception au cotisant.
Pour justifier de cette expédition en lettre recommandée avec accusé de réception, elle verse aux débats une copie d’une enveloppe expédiée le 16 mai 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Toutefois, aucun élément ne permet de rattacher cette enveloppe à la mise en demeure du 16 avril 2025. En effet, aucune adresse ou identité du destinataire n’y figure et par ailleurs le numéro mentionné sous le code barre de l’enveloppe (06217479431) ne correspond pas à celui figurant sur la mise en demeure (3C 050 269 2072 1).
La [2] échoue par conséquent à rapporter la preuve de l’expédition de la mise en demeure préalable.
Cette dernière sera déclarée irrégulière et la contrainte annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la [2], qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004860977 du 20 août 2025 délivrée par le directeur de la [2] à [I] [O] recevable,
ANNULE la contrainte n° 0004860977 du 20 août 2025 et signifiée le 13 octobre 2025 à [I] [O],
DIT que les dépens resteront à la charge de la [2], ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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