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TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00588


Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00588
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfd69195da062e0788f4e

Texte de la décision

16,689 caractères

N° RG 25/00588 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPEC

DU 05 Juin 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF

C/

S.A.S. [1]


AVOCATS :

la SELARL JUDEXIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social

JUGEMENT
du
05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [K], audiencière

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS substitué par Me RIZED, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 21 Avril 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2025, la société [1] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004806971 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 16 octobre 2025 et signifiée le 07 novembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février 2024 et avril à septembre 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 17 349,40 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.

A cette dernière audience, la [2], dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par la société [1] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 6 305,76 euros représentant 5 517 euros de cotisations, 347,76 euros de pénalités, et 441 euros de majorations de retard dues au titre des mois d’août et septembre 2024, condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 6 305,76 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La société [1], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :

déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 novembre 2025 à la société [1], qui a exercé un recours à son encontre le 13 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur l’absence des mises en demeure préalables

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

A cet égard, il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

****

En l’espèce, la société [1] déplore l’absence de mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte.

La contrainte émise le 16 octobre 2025 à l’encontre de la société [1] vise six mises en demeure datées respectivement des 31 mai 2024 (février et avril 2024), 27 juin 2024 (mai 2024), 29 juillet 2024 (juin 2024), 29 août 2024 (juillet 2024), 27 septembre 2024 (août 2024) et 28 octobre 2024 (septembre 2024).

La [2] indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition des mises en demeure datées des 31 mai 2024, 27 juin 2024, 29 juillet 2024 et 29 août 2024.

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces quatre mises en demeure.

La société [1] considère, quant à elle, que la contrainte est un acte « indivisible » et que l’irrégularité partielle des mises en demeure qu’elle vise justifie la nullité de la contrainte.

Celle allégation n’est toutefois pas fondée juridiquement.

Ce moyen de nullité de la contrainte sera par conséquent écarté et il sera donné acte à la [3] du désistement de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 31 mai 2024, 27 juin 2024, 29 juillet 2024 et 29 août 2024.

Sur la discordance de montants existant entre les mises en demeure et la contrainte

Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.

Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.

****

La société [1] soutient qu’il existe une disparité entre les montants figurant dans les mises en demeure datées des 27 septembre 2024 et 28 octobre 2024 d’une part et dans la contrainte d’autre part.

Sur la mise en demeure du 27 septembre 2024

La mise en demeure du 27 septembre 2024 précise :

le motif de mise en recouvrement : « taxation provisionnelle, déclarations non fournies »la nature des cotisations : « régime général »la période : août 2024le montant des cotisations : 6 456 euros outre 173,88 euros de pénalités et 322 euros de majorations, soit un total de 6 951,88 euros.
La contrainte du 16 octobre 2025 vise cette mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois d’août 2024 d’un montant de 2 929 euros outre 234 euros de majorations et 173,88 euros de pénalités, soit un montant total de 3 336,88 euros.

Il existe ainsi une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure (6 951,88 euros) et celui figurant dans la contrainte (3 336,88 euros).

La [2] explique cette différence dans ses conclusions en indiquant que la taxation provisionnelle d’un montant de 6 951,88 euros indiquée sur la mise en demeure a, après régularisation de la taxation provisionnelle appliquée, été ramenée à 3 336,88 euros dans la contrainte.

Elle précise que la régularisation a pu être faite après la notification de la mise en demeure, la société ayant effectué sa déclaration le 21 janvier 2025, soit bien au-delà du délai légal.

La mise en demeure avait pour motif de mise en recouvrement « taxation provisionnelle, déclarations non fournies » et la contrainte précise qu’il s’agit d’une régularisation de taxe provisionnelle.

Il y a donc lieu de considérer que la contrainte permettait à la cotisante de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation en ce qui concerne cette mise en demeure.

Sur la mise en demeure du 28 octobre 2024

La mise en demeure du 28 octobre 2024 précise :

le motif de mise en recouvrement : « taxation provisionnelle, déclarations non fournies »la nature des cotisations : « régime général »la période : septembre 2024le montant des cotisations : 6 664 euros outre 173,88 euros de pénalités et 333 euros de majorations, soit un total de 7 170,88 euros.
La contrainte du 16 octobre 2025 vise cette mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de septembre 2024 d’un montant de 2 588 euros outre 207 euros de majorations et 173,88 euros de pénalités, soit un montant total de 2 968,88 euros.

Il existe ainsi une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure (7 170,88 euros) et celui figurant dans la contrainte (2 968,88 euros).

La [2] explique cette différence dans ses conclusions en indiquant que la taxation provisionnelle d’un montant de 7 170,88 euros indiquée sur la mise en demeure a, après régularisation de la taxation provisionnelle appliquée, été ramenée à 2 968,88 euros dans la contrainte.

Elle précise que la régularisation a pu être faite après la notification de la mise en demeure, la société ayant effectué sa déclaration le 21 janvier 2025, soit bien au-delà du délai légal.

La mise en demeure avait pour motif de mise en recouvrement « taxation provisionnelle, déclarations non fournies » et la contrainte précise qu’il s’agit d’une régularisation de taxe provisionnelle.

Il y a donc lieu de considérer que la contrainte permettait à la cotisante de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation en ce qui concerne cette mise en demeure.

Ce moyen de nullité sera par conséquent écarté.

Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation

En l'espèce, la société [1] soutient que la simple mention sur la nature des cotisations « employeur du régime général » figurant sur la contrainte est insuffisante à la renseigner sur la nature des cotisations.

Il convient toutefois de relever que la contrainte litigieuse mentionne les mises en demeure datées des 27 septembre 2024 et 28 octobre 2024. Elle détaille en outre par mois les cotisations en principal, pénalités et majorations. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir la régularisation d’une taxation provisionnelle.

La contrainte fait donc expressément référence aux mises en demeure préalables lesquelles sont produites par la [2]. Celles-ci sont détaillées par mois de cotisations en principal, pénalités et majorations éventuelles avec l'indication « régime général » au titre de la nature des cotisations.

Au regard de ces éléments, la présence de la mention « employeur du régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné ne prive pas la cotisante d’avoir une information complète sur sa dette.

La contrainte sera donc déclarée suffisamment motivée et ce moyen de nullité écarté.

Sur le montant des sommes réclamées

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la société [1] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

Le montant des cotisations dues pour la période d’août et septembre 2024 s’élève à la somme de :

3 336,88 + 2 968,88 = 6 305,76 euros.

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 6 305,76 euros et la société [1] sera condamnée à payer cette somme à la [2].

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004806971 du 16 octobre 2025 délivrée par le directeur de la [2] à la société [1] recevable,

DONNE ACTE à la [3] de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 31 mai 2024, 27 juin 2024, 29 juillet 2024 et 29 août 2024,

DEBOUTE la société [1] de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la contrainte n° 0004806971 du 16 octobre 2025,

VALIDE la contrainte n° 0004806971 du 16 octobre 2025 et signifiée le 07 novembre 2025 à la société [1] pour la somme de 6 305,76 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août et septembre 2024,

CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à la [2] la somme de 6 305,76 euros,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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