T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025J00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026
Débats en audience publique le 29/04/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [Z] [Y]
Monsieur [W] [O]
Madame [G] [T]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Madame [R] [H] [M] [F]
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [D] [V] - [Adresse 2] [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
Monsieur [P] [U] [C]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
* ARCAS FORMATION SAS
[Adresse 5] [Localité 2], 843106972 DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Mme [R] [M] [F] a fait assigner M. [P] [C] et la société par actions simplifiée Arcas Formation devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
Dire que la cession des 192 actions détenues par elle dans le capital de la société Arcas Formation au prix de 10 368 euros (soit 54 euros l'action) au profit de M. [P] [C], est parfaite à compter du 1er juin 2024,
Condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 10 368 euros représentant le montant du prix de cession accepté par les parties,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Enjoindre à M. [P] [C] de lui soumettre pour signature un acte de cession d'action reprenant les garanties de droit ordinaire de l'accord intervenu entre les parties le 1er juin 2024, soit principalement la cession des 192 actions détenues dans le capital de la société Arcas Formation lui appartenant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
Condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 2 712,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties pour la formalisation d'un accord transactionnel, l'affaire a été examinée à l'audience du 29 avril 2026, lors de laquelle Mme [R] [M] [F], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et s'en est rapportée à ses écritures et pièces.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir été associée au sein de la société Arcas Formation qu'elle a cédé à son associé, M. [P] [C] les 192 actions qu'elle possédait pour la somme de 10 368 euros. Elle ajoute que la cession des parts est intervenue à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2024 à laquelle ont assisté M. [P] [C], Mme [I] [X] et elle-même et qu'elle a ensuite a été entérinée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2024, lors de laquelle les statuts ont été modifiés en ce sens. Elle précise que M. [P] [C] a entrepris la plupart des formalités requises par la loi mais a refusé de lui payer le prix de cession.
M. [P] [C] s'est présenté aux audiences du 10 décembre 2025 et 25 février 2026 lors desquelles il lui a été indiqué que la demande principale étant supérieure à 10 000 euros, il devait être représenté par un conseil. Il n'a pas comparu à celle du 29 avril 2026, ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
MOTIVATION :
Mme [R] [M] [F] sollicite la condamnation de M. [P] [C] à lui payer la somme de 10 368 euros au titre de la cession au profit de ce dernier des 192 actions qu'elle détenait dans le capital de la société Arcas Formation.
Pour justifier de ladite cession, elle verse aux débats :
le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle de la société Arcas Formation du 1er juin 2024 qui prévoit en sa résolution n°5, adoptée à l'unanimité, la réception par M. [P] [C] de la démission de la fonction de directrice générale de Mme [R] [M] [F] et la cession par cette dernière à M. [P] [C] de 192 actions au prix de 54 euros l'une,
les statuts de la société Arcas Formation du 10 juin 2024 qui évoquent la cession de 192 actions entre Mme [R] [M] [F] et M. [P] [C],
les mises en demeure adressée à M. [P] [C] par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 août 2025 de ne plus utiliser son adresse personnelle dans les correspondances avec les clients et de lui faire parvenir la convention de cession de titre dans un délai de 7 jours
Or, une lecture attentive des statuts ainsi versés met en évidence le fait que M. [P] [C] a déjà versé la somme réclamée, dès lors qu'à la rubrique « Prix » en page 3, il est indiqué « les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix de 54 euros que le cessionnaire a payé aux cédants, qui les reconnaissent et lui en donnent quittance ».
En outre, l'intéressée ne justifie pas d'une mise en demeure d'avoir à verser le prix de cession adressée à M. [P] [C].
Il convient par conséquent de débouter Mme [R] [M] [F] de sa demande en paiement.
En revanche, il apparaît que les démarches liées à la cession des actions n'ont pas toutes été réalisées par M. [P] [C] puisque, notamment, le Kbis mentionne toujours Mme [R] [M] [F] en qualité de directrice générale de la société.
Il convient donc d'enjoindre à M. [P] [C] de lui soumettre pour signature un acte de cession d'actions reprenant les garanties de droit ordinaire de l'accord intervenu entre les parties le 1er juin 2024.
Il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'assortir la présente injonction d'une astreinte, aucun élément du dossier ne permettant de craindre que M. [P] [C] ne se soustraie à l'exécution de cette décision.
Mme [R] [M] [F], qui succombe en grande partie, sera tenue aux dépens d'instance.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [M] [F] de sa demande en paiement,
ENJOINT
à M. [P] [C] de soumettre à Mme [R] [M] [F] pour signature un acte de cession d'actions reprenant les garanties de droit ordinaire de l'accord intervenu entre les parties le 1er juin 2024,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,
CONDAMNE
Mme [R] [M] [F] aux dépens d'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
DEBOUTE Mme [R] [M] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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