Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2023F00577


Vérifier : T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2023F00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2023F00577
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cff3c195da062e0789c6d

Texte de la décision

4,094 caractères

2023F00577 - 2621700051/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/08/2026 JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 avril 2023

La cause a été entendue le 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 05/08/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2023F577 Procédure 2022RJ230

ET
* SAS [Adresse 1] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL [Adresse 3] [Adresse 4]

[Adresse 5] [Localité 1] DÉFENDEUR -

en personne

Représentant légal : - INTERVAL GESTION représentée par Mr [G] [Q] domicilié [Adresse 6]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 05/08/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LEOMA BIO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/08/2023 ;

Vu le jugement en date du 21/06/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/08/2024 ;

Vu le jugement en date du 03/07/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/08/2025 ;

Vu le jugement en date du 20/08/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/08/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 24/06/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [X] [R], la société INTERVAL GESTION représentée par Mr [G] [Q] représentant la SAS LEOMA BIO n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [X] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un contentieux est actuellement à l'étude concernant une action en nullité de la période suspecte.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [X] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS LEOMA BIO, exerçant une activité de Le commerce de produits naturels ou issus de l'agriculture biologique ou raisonnée à [Adresse 7], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 894 446 756 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 05/08/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 23 Juin 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.