T. com. 3802, 30 juin 2026, n° 2026F00695
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
30/06/2026
JUGEMENT
du trente juin deux mille vingt-six
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01/06/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 30 juin 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F695
Procédure
2026RJ281
ENTRE
* l'URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [Y] [H] -ЕТ
* Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - comparant en personne
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de M. [T] [B], d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 37 885,39 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur, entendu en chambre du conseil, souhaite effectuer ses déclarations pour obtenir le montant réel dû et proposer un échéancier de règlement.
L'URSSAF confirme sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, indiquant qu'aucun échéancier n'est possible.
Le ministère public invite le débiteur à coopérer avec le mandataire judiciaire. Il est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 37 885,39 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que M. [T] [B] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3] Artisan personne physique revêtement des sols et murs Non inscrit au RCS - 391 106 762 RM 38 2
DIT
que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;
FIXE au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [A]
NOMME
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [L] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT
qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
8 septembre 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Stéphane JEANTET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Stephane JEANTET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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