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T. com. 9741, 11 juin 2026, n° 2025F02374


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Date
11/06/2026
Numéro
2025F02374
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d0498195da062e078c25e

Texte de la décision

4,085 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-[H]-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F2374 Numéro de Procédure collective : 2025RJ625

Jugement de renouvellement de la période d'observation en procédure de sauvegarde

DEFENDEUR :
* ENSEIGNE.RE CONCEPT ONE OCEAN INDIEN SARL [Adresse 1], 822782207 DÉFENDEUR - en personne et représenté par

Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-[H] - [Adresse 2] SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du trois juin deux mille vingt-six.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE ET DU DELIBERE :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Madame [R] [P]

Monsieur [C] [E]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par jugement en date du 22/12/2025, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société ENSEIGNE.RE CONCEPT ONE OCEAN INDIEN SARL.

En application des articles L.621-3 et R.621-9 du Code de commerce, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 03/06/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.

La société ENSEIGNE.RE CONCEPT ONE OCEAN INDIEN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [G] [V], assisté de son conseil Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-[H], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.

La SELARL [Z] prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 03/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/06/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité.

En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société ENSEIGNE.RE CONCEPT ONE OCEAN INDIEN SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'article L.621-3 du Code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 22/06/2026,

FIXE le prochain examen de la situation de la procédure de sauvegarde de la société

ENSEIGNE.RE CONCEPT ONE OCEAN INDIEN SARL,

Activité : Enseignes, marquages ventes et prestations diverses, formation professionnelle, informatique, développement, Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au RCS de Saint-[H] sous le numéro 822782207,

À l'audience du 16/09/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,

ORDONNE

les communications et publicités légales,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président.

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