T. com. 5501, 5 juin 2026, n° 2026F00133
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2026RJ5
Prononcé le 05/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier K] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier A], Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE:
CAPEI SARL [Adresse 1] [Localité 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : [Q] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 23/01/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CAPEI SARL et dont la période d'observation expirait le 05 décembre 2026 ;
L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose ne pas avoir eu connaissance d'éléments faisant obstacle au maintien de la période d'observation ;
La société CAPEI SARL, représentée par son dirigeant, sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement inapplicable ou inconnu et en premier ressort;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
Sur avis non contraire du Ministère Public,
RENOUVELLE
la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 23/01/2027 ;
DIT
que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du
vendredi 20 novembre 2026 à 15h00;
DIT
que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B]
Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
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