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T. com. 5501, 5 juin 2026, n° 2026F00133


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Date
05/06/2026
Numéro
2026F00133
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d04b6195da062e078c34a

Texte de la décision

3,208 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2026RJ5

Prononcé le 05/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier K] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier A], Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE:

CAPEI SARL [Adresse 1] [Localité 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : [Q] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 23/01/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CAPEI SARL et dont la période d'observation expirait le 05 décembre 2026 ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose ne pas avoir eu connaissance d'éléments faisant obstacle au maintien de la période d'observation ;

La société CAPEI SARL, représentée par son dirigeant, sollicite le renouvellement de la période d'observation ;

Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement inapplicable ou inconnu et en premier ressort;

Sur avis non contraire du Juge Commissaire,

Sur avis non contraire du Ministère Public,

RENOUVELLE

la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 23/01/2027 ;

DIT

que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du

vendredi 20 novembre 2026 à 15h00;

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B]

Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier K]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier K]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.

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