T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R01035
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 27/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 juin 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société FILL UP MEDIA SA 2026R1035 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL -Toque n° 863 [Adresse 2] ET - [A] [X] [Adresse 3]
[Localité 1] DÉFENDEUR -
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste LE JARIEL
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* constater la résolution du contrat par effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 6.1 des conditions générales de vente de la Société FILL UP MEDIA,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.970 € TTC, outre intérêts de retard au taux de 5 fois le taux légal à compter du 25/03/2025, date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens de l'instance et ses suites.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que les demandes de la société FILL UP MEDIA sont bien fondées ; que par conséquent il y a lieu de constater la résiliation de plein du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [X].
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que les dépens et ses suites sont à la charge de [A] [X].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONSTATONS la résiliation de plein du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [X].
CONDAMNONS Monsieur [A] [X] à payer à la société FILL UP MEDIA :
* la somme provisionnelle de 2.970 € TTC, outre intérêts de retard au taux de 5 fois le taux légal à compter du 25/03/2025,
* la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNONS
Monsieur [A] [X] aux dépens et ses suites prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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