T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2023J00053
Vérifier : T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2023J00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 24 juin 2026 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre Hoynant, président Madame Véronique Colin Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 15/03/2023, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 05 juillet 2023 et aux fins de :
Dire et juger que la Compagnie d'assurances Zavarovalnica SAVA DD doit indemniser la société Durr Recyclage et la SCI Les Mesanges pour leurs préjudices subis ensuite de l'incendie, En conséquence.
A Titre Principal
Condamner la compagnie d'assurances Zavarovalnica SAVA DD a payer a la société Durr Recyclage et la SCI Les Mesanges la somme de 777.738,80 euros HT outre la TVA y afférente, soit la somme de 933.286,56 euros TTC, sauf à parfaire ou a diminuer au vu du rapport de Monsieur [U] [B] à Intervenir, désigné aux termes de l'Ordonnance en date du 12 janvier 2023.
Sursoir à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport.
Condamner la compagnie d'assurances Zavarovalnica SAVA DD à payer a la société Durr Recyclage et la SCI Les Mesanges la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la compagnie d'assurances Zavarovalnica SAVA DD aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément a l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 24 juin 2026.
Lors de cette audience,
Le demandeur représenté par Maître Maud Gaillard a déposé des conclusions sollicitant que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre du défendeur,
Le défendeur représenté par le Cabinet Merotto, a par conclusions accepté le désistement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance et de son action ;
Le défendeur a accepté le désistement ;
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte à la SARL Durr Recyclage et à la SCI Les Mesanges de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la compagnie d'assurances Zavarovalnica SAVA DD,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2023J00053,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.