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T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026R01034


Vérifier : T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2026R01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R01034
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d0fc1195da062e078ffde

Texte de la décision

2,864 caractères

2026R01034 - 2619600018/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 934,04 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 02/06/2026,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 040,10 €, à titre de clause pénale,

au paiement de la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu qu'à la barre, le demandeur nous indique que la société VAS CONSTRUCTION SAS aurait réglé la somme en principal ; que la société ADECCO FRANCE SASU sollicite une condamnation en deniers ou quittances valables pour assurer ce règlement ;

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société VAS CONSTRUCTION SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société VAS CONSTRUCTION SAS

au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 6 934,04 €, en deniers ou quittances valables,
* à payer la somme de 1 040,10 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS

la société VAS CONSTRUCTION SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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