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T. com. 1304, 25 juin 2026, n° 2026F00598


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Date
25/06/2026
Numéro
2026F00598
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d11d9195da062e0790ac1

Texte de la décision

6,706 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 25/06/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F598

Demandeur (s) : J K J SARL [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Y] [B], comparant,

En présence de Monsieur [R] [H], Expert-comptable,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 25/06/2026 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2026

LE TRIBUNAL

J K J SARL, a déposé, en date du 22/06/2026, au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

J K J SARL a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 25/06/2026 en chambre du conseil ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

A l'audience, le représentant de la société [1], déclare souhaiter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il expose les difficultés l'ayant conduit à saisir le tribunal à savoir :

Des charges locatives trop importantes,

Un changement des modes de consommation,

Une tentative de renégocier le bail n'ayant pas abouti,

Une action en résolution de bail,

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société [2] SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en effet, il est déclaré un passif exigible de 143 034,65 euros au regard d'un actif disponible de 2 470 euros ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, le tribunal retiendra le 31/03/2026, date de non-paiement du loyer ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de J K J SARL ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de

redressement

judiciaire à l'égard de :

J K J SARL

[Adresse 1], Vente au détail de sportwear vêtements féminins et masculins accessoires et chaussures, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 1].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2026,

Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Madame [O] [F], en qualité de juge commissaire, -Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier H], en qualité de juge commissaire suppléant,
* SCP [3] prise en la personne de Me [T] [E] demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
* SELARL [4] commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés,

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement,

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du JEUDI 03/09/2026 à 8 heures 30

pour faire un point sur la situation de l'entreprise,

Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :

Le dernier relevé bancaire,

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation,

Rappelle que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 25/06/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.

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