T. com. 0601, 27 juill. 2026, n° 2026R00014
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Texte de la décision
2026R00014 - 2620800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R14
Demandeur(s) :
La SAS SUPRALOG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître MERCERET Mélissa
Défendeur(s) :
La SAS CEMAFROID
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître MARCE Alexandre
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI
Débat à l'audience du : 13/07/2026
VU L'ASSIGNATION EN REFERE
devant le Président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 mars 2026, la SAS SUPRALOG immatriculée au RCS de Grasse sous le N°410 407 050 a fait délivrer assignation à la SAS CEMAFROID immatriculée au RCS de Créteil sus le N° 432 511 897, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 27 avril 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER
que l'obligation de la SAS CEMAFROID de payer la somme de 49 766,02 € au titre des factures impayées outre la somme de 400 € d'indemnité forfaitaire et les intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % par mois dus jusqu'au jour de la décision à intervenir doit lui être payée à titre de provision ;
En conséquence,
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG, à titre de provision, la somme de 49 766,02 € outre la somme de 400 € d'indemnité forfaitaire et les intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % par mois dus jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
JUGER
que la condamnation proposée à l'encontre de la SAS CEMAFROID sera assortie d'une astreinte d'un montant de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER qu'il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
En tout état de cause,
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de quatre renvois.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffier et après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juillet à 14h00, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 27 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SUPRALOG a pour activité la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes et de réseaux informatiques, la commercialisation et la réalisation de prestations d'ingénierie informatique.
La SAS CEMAFROID, filiale de la société TECNEA, a pour activité les prestations d'essais, de recherche, de développement, d'innovation, d'études, d'expertises et de certification dans les domaines du froid, de la réfrigération et du génie climatique.
Le 25 août 2022, la SAS SUPRALOG et la société TECNEA ont conclu un contrat cadre de fournitures de prestations informatiques par la SAS SUPRALOG, applicable à ses filiales, dont la SAS CEMAFROID.
En application de ce contrat, la SAS SUPRALOG a émis dix factures d'un montant total de TTC 49 766,02 €.
Ces factures, dont le règlement est exigible à 30 jours, toutes arrivées à échéance depuis plusieurs mois, restent impayées à la date de l'assignation.
Face au silence de la SAS CEMAFROID, la SAS SUORALOG a saisi le Président du tribunal de commerce d'Antibes par acte en date du 24 mars 2026 aux fins de condamnation de cette somme.
Postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 15 mai 2026, la SAS CEMAFROID a réglé à la SAS SUPRALOG quatre de ces factures, à savoir les factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-2586 pour un montant de 16 507,01 €.
Par ailleurs et afin de simplifier l'examen du litige, la SAS SUPRALOG renonce, à hauteur de référé, à sa demande au titre de la facture FA2510-6413 d'un montant de TTC 12 000 €.
La SAS CEMAFROID persiste à refuser de payer les cinq factures restantes pour un montant total de TTC 21 259,01 €.
C'est dans ces circonstances que la SAS SUPRALOG s'est vue contrainte de solliciter le juge des référés.
Par conclusions récapitulatives et pièces en date du 13 juillet 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS SUPRALOG sollicite de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes :
DONNER
acte à la SAS CEMAFROID du règlement intervenu le 15 mai 2026, postérieurement à la délivrance de l'assignation, au titre des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, ainsi que de l'indemnité forfaitaire afférente à hauteur de 160 € ;
DONNER
acte à la SAS SUPRALOG de ce qu'elle renonce, à hauteur de ce référé, à sa demande en paiement de la facture FA2510-6413 ;
JUGER
que la SAS CEMAFROID demeure tenue, à, raison du paiement tardif des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, du versement des intérêts contractuels de 1,3 % par mois courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026 ;
JUGER
que l'obligation de la SAS CEMAFROID de payer à la SAS SUPRALOG la somme de 21 259,01 € TTC, correspondant aux factures FA2508-6323 (3 557,14 €), FA2508-6324 (461,77 €), FA2508-6325 (277,45 €), FA2508-6326 (12210,65 €) et FA2510-6414 (4 752 €), n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG, à titre de provision, la somme de 21 259,01 € outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,3 % par mois courant de l'échéance de chaque facture au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG, au titre des intérêts contractuels de retard sur les factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, les intérêts au taux de 1,3 % par mois calculés sur la somme principale de 16 507,01 €, courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026 ;
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG la somme de 200 € au titre du solde de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures restant impayées x 40 €);
JUGER
que la condamnation prononcée à l'égard de la SAS CEMAFROID sera assortie d'une astreinte d'un montant de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
JUGER que le juge des référés se réserve le droit de pouvoir liquider l'astreinte ;
REJETER
l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS CEMAFROID ;
En tout état de cause,
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER
la SAS CEMAFROID aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et pièces en date du 13 juillet 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS CEMAFROID sollicite de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes :
JUGER
que les demandes de la SAS SUPRALOG concernant les factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-2586 sont devenues sans objet depuis le versement effectué par la SAS CEMAFROID au titre de celles-ci ;
JUGER
que les demandes de la SAS SUPRALOG concernant les factures FA2508-6323, FA2508-6324, FA2508-6325, FA2508-6326 se heurtent à une contestation sérieuse à ce qu'elles sont strictement identiques (ordre de service / prestations visées / montants) aux factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-2586 ;
JUGER
que les demandes de la SAS SUPRALOG concernant la facture FA2510-6414 se heurte à une contestation sérieuse en ce que cette facture vise un ordre de service erroné, correspondant à une facture déjà réglée (FA2507-6283) ;
JUGER
que les demandes de la SAS SUPRALOG concernant la facture FA2510-6413 se heurte à une contestation sérieuse en ce que cette facture vise un ordre de service erroné correspondant à une facture déjà réglée (FA2507-6283), qu'elle vise une prestation ayant déjà fait l'objet d'une facturation, et que la somme correspond précisément aux sommes déjà versées par la SAS CEMAFROID antérieurement au titre de ces prestations ;
JUGER
que sur les demandes de la SAS SUPRALOG au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (10x40€) se heurtent à une contestation sérieuse en ce que 6 des 10 factures ne sont pas dues ; et les 4 autres ont été réglées ;
DEBOUTER
la SAS SUPRALOG de l'intégralité de ses demandes ;
DIRE
n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;
LAISSER la charge des dépens à, chaque partie pour sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS SUPRALOG de donner acte à la SAS CEMAFROID du règlement intervenu le 15 mai 2026, postérieurement à la délivrance de l'assignation, au titre des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, ainsi que de l'indemnité forfaitaire afférente à hauteur de 160 €
Attendu que le 25 août 2022, la SAS SUPRALOG et la société TECNEA ont conclu un contrat-cadre de fournitures de prestations informatiques par la SAS SUPRALOG, applicable à ses filiales, dont la SAS CEMAFROID ;
Qu'en application de ce contrat, la SAS SUPRALOG a émis dix factures d'un montant total de TTC 49 766,02 € ;
Que ces factures, dont le règlement est exigible à 30 jours, sont toutes arrivées à échéance depuis plusieurs mois et restent impayées à la date de l'assignation ;
Que, postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 15 mai 2026, la SAS CEMAFROID a réglé à la SAS SUPRALOG quatre de ces factures, à savoir les factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286 pour un montant de 16 507,01 €;
Qu'en conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS SUPRALOG et de donner acte à la SAS CEMAFROID du règlement intervenu le 15 mai 2026, postérieurement à la délivrance de l'assignation, au titre des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, ainsi que de l'indemnité forfaitaire afférente à hauteur de 160 € ;
Sur la demande de la SAS SUPRALOG de juger que la SAS CEMAFROID demeure tenue, à raison du paiement tardif des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, du versement des intérêts contractuels de 1,3 % par mois courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026
Attendu que ces quatre factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286 ont été établies le 31 juillet 2025 ;
Que l'article 9.4 du contrat-cadre du 25 août 2022 signé entre la SAS SUPRALOG et la société TECNEA dispose que «
Les factures sont payables à 30 jours, date de facture
» ;
Que la SAS CEMAFROID a réglé ses quatre factures le 15 mai 2026 ;
Qu'il est précisé sur ces factures que « Le taux d'intérêt de retard applicable aux paiements postérieurs à l'échéance indiquée est de 1,3 % par mois ou fraction de mois de retard » ;
Que la demande de la SAS SUPRALOG de juger que la SAS CEMAFROID demeure tenue, à, raison du paiement tardif des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, du versement des intérêts contractuels de 1,3 % par mois courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026 est légitime et bien fondée ;
Qu'en conséquence, le tribunal dira et condamnera par provision la SAS CEMAFROID, à raison du paiement tardif des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, à payer à la SAS SUPRALOG les intérêts contractuels de 1,3 % par mois courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026 ;
Sur la facture FA2510-6413
Attendu que le 25 août 2022, la SAS SUPRALOG et la société TECNEA ont conclu un contrat cadre de fournitures de prestations informatiques par la SAS SUPRALOG, applicable à ses filiales, dont la SAS CEMAFROID ;
Qu'en application de ce contrat, la SAS SUPRALOG a émis dix factures d'un montant total de TTC 49 766,02 € ;
Que ces factures, dont le règlement est exigible à 30 jours, sont toutes arrivées à échéance depuis plusieurs mois et restent impayées à la date de l'assignation ;
Que, parmi ces dix factures, figure la facture FA2510-6413 « Monorepo de sep 2024 à sep 2025 » du 27 octobre 2025 pour un montant de TTC 12 000 € ;
Qu'afin de simplifier l'examen du litige, la SAS SUPRALOG renonce, à hauteur de référé, à la demande de règlement de cette facture tout en précisant que cette renonciation, cantonnée à la présente instance de référé, n'emporte aucune renonciation à son droit de créance au titre de ses prestations, pour lequel elle réserve expressément l'ensemble de ses droits ;
Qu'en conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS SUPRALOG et de lui donner acte de ce qu'elle renonce, à hauteur de ce référé, à sa demande en paiement de la facture FA2510-6413 d'un montant de TTC 12 000 € ;
Sur la demande en paiement au titre des factures FA2508-6323, FA2508-6324, FA2508-6325, FA2508-6326 et FA2510-6414
Attendu que le 25 août 2022, la SAS SUPRALOG et la société TECNEA ont conclu un contrat-cadre de fournitures de prestations informatiques par la SAS SUPRALOG, applicable à ses filiales, dont la SAS CEMAFROID ;
Qu'en application de ce contrat, la SAS SUPRALOG a émis dix factures d'un montant total de TTC 49 766,02 € ;
Que ces factures, dont le règlement est exigible à 30 jours, sont toutes arrivées à échéance depuis plusieurs mois et restent impayées à la date de l'assignation ;
Que, le 15 mai 2026, la SAS CEMAFROID a réglé à la SAS SUPRALOG, postérieurement à la délivrance de l'assignation, la somme de 16 507,01 € au titre des quatre factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286 ;
Que la SAS SUPRALOG, afin de simplifier l'examen du litige, renonce, à hauteur de ce référé, à sa demande en paiement de la facture FA2510-6413 d'un montant de TTC 12 000 € ;
Que le litige porte désormais sur le non-règlement par la SAS CEMAFROID à la SAS SUPRALOG de cinq factures FA2508-6323 (3 557.14 €), FA2508-6324 (461.77 €), FA2508-6325 (277,45 €), FA2508-6326 (12210,65 €) et FA2510-6414 (4752 €) pour un montant total de TTC 21 259,01 € ;
Que la SAS CEMAFROID conteste :
Les quatre factures FA2508-6323 (3 557.14 €), FA2508-6324 (461.77 €), FA2508-6325 (277,45 €), FA2508-6326 (12210,65 €) émises au mois d'août 2025 car elles constitueraient des doublons de factures du mois de juillet 2025 ;
La facture FA2510-6414 (4752 €) car elle viserait un ordre de service erroné ;
* Concernant les quatre factures FA2508-6323, FA2508-6324, FA2508-6325, FA2508-6326 émises au mois d'août 2025
Attendu que la SAS CEMAFROID considère que ces quatre factures sont identiques à celles produites en juillet 2025, à savoir les factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286 ;
Qu'elles sont identiques en ce qu'elles indiquent, pour une même plateforme, la même réalisation d'heures de travail, à la seconde près, entre le mois de juillet 2025 et le mois d'août 2025 ;
Que la SAS SUPRALOG prétend que cette facturation correspond à des mensualités qui résultent directement des stipulations contractuelles de l'article 4 du contrat du 25 août 2022, à savoir «
l'affectation permanente et le maintien en condition de production des ressources SUPRALOG. Le client s'engage à accepter une facturation régulière mensuelle selon le suivi de production des différents projets pour les projets ne faisant pas l'objet d'un bon de commande spécifique »;
Que la SAS SUPRALOG justifie notamment cette facturation du mois d'août 2025 en versant aux débats un rapport d'activité comprenant six feuillets relevant des quantités de temps d'exécution pour chacune des quatre plateformes DATAFLUIDE, DATABILAN, DATAFRIG et DATATECNEA ;
Que ce document édité en interne, supposé justifier de l'activité de ses salariés au titre des développements des applications concernées, n'a aucune valeur probante pour le tribunal ;
Que, de plus, les quantités facturées sur les factures FA2508-6323 et FA2508-6326 correspondant aux plateformes DATAFLUIDE et DATATECNEA sont différentes de celles mentionnées sur ledit document « Rapport d'activité » ;
Concernant la facture FA2510-6414 de TTC 4752 € émise le 27 octobre 2025
Attendu que cette facture FA2510-6414 de TTC 4 752 € en date du 27 octobre 2025 désigne une prestation de «
Maintenance devops Sep 2025
» ;
Que l'ordre de service sur cette facture précise qu'il concerne «
le développement de la plateforme innovante DATATECNA : développement des applications »;
Que cette facture vise une prestation de maintenance au titre du mois de septembre 2025 ;
Que l'ordre de service est strictement identique à celui figurant sur la facture FA2507-6283 du mois de juillet 2025 ;
Que les prestations visées dans cette facture concernent du développement d'application ;
Que la SAS SUPRALOG ne verse aux débats aucun élément probant permettant de justifier la légitimité de cette facture FA2510-6414 de TTC 4 752 € en date du 27 octobre 2025 ;
Qu'au vu des éléments et justificatifs fournis par la SAS SUPRALOG, rien ne justifie l'évidence de sa demande de règlement par la SAS CEMAFROID des cinq factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285, FA2507-6286 et FA2510-6414 pour un montant total de TTC 21 259,01 € ;
Qu'il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
* Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE
à la SAS CEMAFROID du règlement intervenu le 15 mai 2026, postérieurement à la délivrance de l'assignation, au titre des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, ainsi que de l'indemnité forfaitaire afférente à hauteur de 160 € ;
DISONS
que la SAS CEMAFROID est tenue, à raison du paiement tardif des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, du versement des intérêts contractuels de 1,3 % par mois courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026 ;
CONDAMNONS
la SAS CEMAFROID à payer à la SAS SUPRALOG, à raison du paiement tardif des factures FA2507-6283, FA2507-6284, FA2507-6285 et FA2507-6286, les intérêts contractuels de 1,3 % par mois courant du 31 août 2025 au 15 mai 2026 ;
DONNONS ACTE
à la SAS SUPRALOG de ce qu'elle renonce, à hauteur de ce référé, à sa demande en paiement de la facture FA2510-6413 d'un montant de TTC 12 000 € ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT
au profit des juges du fond et
RENVOYONS
les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS
qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS SUPRALOG en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 euros TTC, dont TVA 6.78 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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