T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04190
Vérifier : T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 02 juillet 2026
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON IDEOZ
[Adresse 1] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Selarl SVMH AVOCATS -Toque n° 1643 [Adresse 2]
* la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON IDEOZ
[Adresse 3] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Selarl SVMH AVOCATS -Toque n° 1643 [Adresse 2]ЕТ
ENTRE
* La société Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics
[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [W] [N]
[Adresse 5] DÉFENDEUR -
non comparant
* Monsieur [K] [R]
[Adresse 5] DÉFENDEUR -
non comparant
Rôle n° 2026F4190 Procédure 2024RJ1058
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 121,75 € HT, 24,35 € TVA, 146,10 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Selarl SVMH AVOCATS
Vu la requête présentée le 02 juillet 2026 et les motifs y exposés,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Après autorisation du juge commissaire,
Le débiteur dûment appelé,
Attendu que par jugement du 26/11/2024, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de La société MAISONS IDEOZ ;
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ sollicite l'homologation d'une transaction entre la société Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, Madame [W] [N], Monsieur [K] [R] et eux-mêmes, ès qualités de le liquidateurs judiciaires de La société MAISONS IDEOZ ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère public,
HOMOLOGUE la transaction proposée.
DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.