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T. com. 2903, 12 juin 2026, n° 2025J02123


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Date
12/06/2026
Numéro
2025J02123
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d134d195da062e07911ee

Texte de la décision

9,620 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 12/06/2026

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 9 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Louis LOZACHMEUR, Président,
* Madame Sandrine SOARES, Juge,
* Monsieur Jean-Noël THENAULT, Juge,

assistés de :
* Maître Julien PIAU, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°ENTRE- LA BOUTIQUE DU PORT2025J212329 [Adresse 1] - représenté(e) par
Maître LANDREIN Ronan, avocat à [Localité 1]
[Adresse 2] Christophe LE CORRE
* SASU [P] [H] [Localité 2] [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître HELIAS Marianne, avocat à [Localité 3] [Adresse 4]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,23 € TTC dont 9.54 € TVA

FAITS ET PROCEDURE

La société [Adresse 5] est spécialisée dans l'installation de systèmes audio et de vidéoprotection. A ce titre, elle a établi le 1er mars 2023 un devis pour la société [P] [F] pour un montant TTC de 13.759,42 €.

Ce devis était accepté et faisait l'objet du versement d'un acompte de 4.127,83 € TTC. La société réalisait sa prestation, et adressait sa facture pour un montant de 8 255.65 € TTC. Cette dernière facture restait sans règlement, malgré échanges entre les parties et mises en demeure.

Ainsi, par exploit de commissaire de justice régulièrement délivré en date du 9 mai 2025, la société [Adresse 5] assignait la société [P] [F] devant le tribunal de commerce.

A la suite de la réalisation des travaux, d'autres règlements intervenaient pour un montant limité à 7.956,18 €. Il en résulte donc un solde impayé s'élevant à 1.675,41 €.

A l'occasion de la présente audience, la société [Adresse 5] sollicite du tribunal de commerce de [Etablissement 1] de condamner son client au paiement de la somme de 1.675,41 €.

La société [P] [F] s'oppose à toute régularisation de cette créance en argumentant :
* de l'irrecevabilité de la demande au motif d'une confusion concernant l'identité du destinataire des travaux,
* à titre subsidiaire, d'une remise accordée à hauteur de 10 %, soit 1.375,94 €.

C'est en l'état que ce litige se présente devant notre juridiction.

MOYENS ET PRETENTIONS

Sur l'irrecevabilité de la demande

La société [P] [F] se réfère à l'article 32 du code de procédure civile qui dispose que l'action est ouverte à l'égard de ceux qui ont intérêt.

Elle affirme que la véritable destinataire de l'installation facturée est la société CLC SOLUTIONS présidée également par monsieur [P] [F]. Elle affirme que la société [Adresse 5] entretient à dessein une confusion entre la société [P] [F], la société CLC SOLUTIONS et leur dirigeant commun monsieur [P] [F].

La partie défenderesse conclut que la présente demande exprimée à son encontre est irrecevable.

A ceci, la BOUTIQUE [Adresse 6] réplique :
* le devis du 1er mars 2023 a été expédié à la « SASU [P] [F] », sans qu'il soit fait mention de la société CLC SOLUTIONS (pièce 4),
* dans un sms rédigé le 7 février 2025, monsieur [P] [F] indique « il reste un montant dû par la SASU [P] [H] [Localité 2] de 7.812,11 € » (pièce 7),
* le courrier du 20 mai 2025 adressé par monsieur [F] au conseil de la société [Adresse 5] est sous l'entête SASU [P] [F] (pièce 14), - les bordereaux CARPA concernant les versements effectués par le défendeur indiquent l'identité de l'émetteur de ces versements, à savoir la SASU [P] [F] (pièce 16).

Sur le montant de la demande

A titre subsidiaire le défendeur prétend bénéficier d'une remise de 10 % sur le montant du devis, soit 1.375,94 €. A cet effet, il se réfère à un mail qui lui a été adressé le 13 mai 2025 (sa pièce 1) par le conseil de [Adresse 5] qui expose de manière confuse : « le devis dont vous faites mention n'a pas été facturé en totalité en effet les 10 % restant correspondant à la main d'œuvre et à la configuration « vous sont offerts » par notre cliente ce qui explique la différence dont vous nous faites part ».

Il en déduit que les prestations de son fournisseur sont intégralement payées.

La société LA BOUTIQUE DU PORT réplique « que la remise de 10 % était formulée à titre transactionnel pour éviter un contentieux judiciaire. Il était notamment exigé de la société [P] [F] qu'elle règle la somme de 8.255 € à réception ».

Ce règlement n'étant pas intervenu, cette remise ne s'applique plus et le défendeur est donc redevable d'une somme déterminée lors de l'établissement du devis du 1er mars 2023, après la prise en compte des règlements effectués (4.127,83 € + 7.956,18 €).

En conséquence, dans ses dernières conclusions, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :

condamner la société [P] [F] à lui verser :

la somme de 8.255,65 € au titre des travaux réalisés et non payés,

la somme de 1.375,94 € au titre du solde du marché non facturé à ce jour,

la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* déduire des sommes dues la somme de 7.956,18 € payée par la société [P] [F] depuis le début de l'instance,
* condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [P] [F] quant à elle, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
* déclarer irrecevable la demande de paiement présentée par la partie demanderesse,

à titre subsidiaire : vu les pièces produites la débouter de sa demande de paiement,

la débouter de sa demande de dommages et intérêts,

la débouter de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
* condamner la société [Adresse 5] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI [H] TRIBUNAL

Sur l'irrecevabilité de la demande

Attendu qu'à l'examen des pièces jointes aux débats par la partie demanderesse (devis, facture d'acompte, SMS, divers courriers) il apparaît qu'il n'est jamais fait mention de la qualité de la société CLC SOLUTIONS en tant que partie co-contractante.

Que de manière encore plus explicite, les bordereaux de mouvements de fonds établis par la CARPA mentionnent clairement : «

émetteur SASU [P] [F] – personne morale».

Attendu qu'en conséquence, le tribunal jugera que la demande de la société [Adresse 5] exprimée à l'encontre de la société [P] [F] est recevable et déboutera cette dernière de sa demande d'irrecevabilité.

Sur le montant de la demande

Attendu que la société [Adresse 5] justifie l'émission de sa facture du 24 mai 2023 pour un montant TTC de 8.255,65 € (pièce 6).

Que cette facture ne fait pas l'objet de contestation de la part de la société [P] [F].

Qu'il n'est pas davantage contesté que cette dernière a procédé au versement de la somme de 7.956,18 €.

Attendu que le tribunal condamnera le défendeur au versement du solde de 299,47 €.

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'émission d'une facture de 1.375,94 €, correspondante au solde du devis initial du 1er mars 2023. Un montant fixé sur un devis, toujours susceptible de modifications, ne constitue pas une créance exigible équivalente à une facture.

Attendu que le tribunal jugera qu'à défaut de cette facturation, la société [Adresse 5] ne peut exiger le paiement de la somme de 1.375,94 € et la déboutera de sa demande exprimée à ce titre.

Attendu que le tribunal déboutera la société LA BOUTIQUE DU PORT de sa demande de se voir attribuer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts. Elle ne justifie en rien d'un quelconque préjudice consécutif à un «

déficit de trésorerie

» causé par le présent litige.

Attendu que compte tenu de la nature du présent litige, le tribunal dira qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront payés par moitiés égales par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de QUIMPER, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DEBOUTE la société [P] [F] de sa demande de voir juger irrecevable la demande de paiement présentée par la société [Adresse 5] ;

CONDAMNE la société [P] [F] à payer la société [Adresse 5] la somme de 299,47 € ;

DEBOUTE la société LA BOUTIQUE DU PORT de sa demande de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.375,94 € au titre du solde du marché non facturé à ce jour ;

DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande de se voir attribuer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ;

DIT qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties seront condamnées à payer, par moitiés égales, les entiers dépens de la présente instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 € ;

Retenu à l'audience du 27 mars 2026 et après débats ;

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 27 mars 2026 où étaient et siégeaient monsieur LOZACHMEUR, président, madame SOARES et monsieur THENAULT, juges, assistés de maître PIAU, greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Jean-Louis LOZACHMEUR

Signe electroniquement par Jean-Louis LOZACHMEUR

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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