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T. com. 0901, 6 juill. 2026, n° 2026F00211


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Date
06/07/2026
Numéro
2026F00211
Lieu / cour
0901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d1a96195da062e07935a3

Texte de la décision

4,048 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

06/07/2026 JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2026F211Date d'audience: 06/07/2026Procédure: La société BLAC-FITNESSSiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 793 753

Débats à l'audience en chambre du conseil du 06/07/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 06 juillet 2026Président: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,Juges: - Monsieur Marc BERGOUGNOUX- Monsieur [N] [G]reffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 06/07/2026, Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.

Rôle n° 2026F211 Procédure 2025RJ198

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société BLAC-FITNESS STUDIO [Adresse 1]

En personne et représenté(e) par

SELARL [Adresse 2]

PROCEDURE

Par jugement en date du 08/09/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BLAC-FITNESS STUDIO.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [B], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.

Par Jugement rendu en date du 30/03/2026, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 05/10/2026.

Ledit jugement a fixé au 06/07/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité.

A l'audience de Chambre du Conseil du 06/07/2026,

La société BLAC-FITNESS STUDIO, comparant par son représentant légal, Monsieur [X] [Q], assistée de son conseil, la SELARL [D] AVOCAT prise en la personne de Maître ALZIEU Sylvie, Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, a sollicité la poursuite de son activité.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [B], es-qualité, a exposé son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.

SUR QUOI,

ATTENDU

que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [B], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience être favorable à la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU

que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU

que la société BLAC-FITNESS STUDIO, assistée de son conseil, a sollicité la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, le Tribunal :
* décidera de la poursuite d'activité
* fixera au 21/09/2026 à 10h00, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession
* invitera la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Sur le rapport du Juge-Commissaire,

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [B], entendue en son rapport oral,

DECIDE la poursuite de l'activité de la société BLAC-FITNESS STUDIO,

RAPPELLE

que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement renouvellement la période d'observation, au 05/10/2026.

FIXE

au 21/09/2026, à 10 heures, au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 3], salle les Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession,

INVITE

la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER

Le Greffier.

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