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T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2026R00019


Vérifier : T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2026R00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026R00019
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d1bc9195da062e0793ab6

Texte de la décision

6,107 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20/05/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.

PARTIE EN DEMANDE :
* [Y] [D] SARL

[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] -

représenté par

Maître [X] [U] - [Adresse 2]

PARTIE EN DEFENSE :

AN V.R.D. [R] EURL [Adresse 3] [Localité 3], 830536892 DÉFENDEUR - non comparant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 avril 2026, remis à étude, la SARL [O] [D] a fait assigner l'EURL AN VRD [R] devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion statuant en référé aux fins de voir :

Condamner la société AN VRD [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 781,22 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus durant une année,

Condamner la société AN VRD [R] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société AN VRD [R] au paiement aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SARL [O] [D] fait valoir qu'elle fournissait régulièrement du carburant à la société AN VRD [R] ainsi qu'en attestent les 21 bons d'achat qu'elle produit et que cette dernière, ayant cessé ses achats auprès d'elle le 1er novembre 2025, n'a pas réglé sa dette du mois d'octobre 2025 malgré le mail de rappel qui lui a été adressé et les deux mises en demeure en date du 1er et 19 décembre 2025

La société AN VRD [R], régulièrement assignée, n'était ni présente ni comparante lors des débats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement provisionnel

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au soutien de sa demande, la SARL [O] [D] produit l'ensemble des bons de livraison de carburants et achats effectués en octobre 2025, signés, datés et établis au nom de la société AN VRD [R] pour un montant total de 1 612,22 euros ayant fait l'objet d'une facture n°FC2510084 en date du 31 octobre 2025.

La somme de 165 euros qui aurait été remise en espèces à la société AN VRD [R] et dont le paiement est sollicité n'est pas établie par les pièces produites et la demanderesse sera déboutée de cette demande.

Dès lors, il apparaît que l'obligation en paiement de la société AN VRD [R] n'est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à payer la somme de 1 612,22 euros à la SARL [O] [D] avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AN VRD [R], succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société AN VRD [R], succombante à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 750 euros à la SARL [O] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la société AN VRD [R] à payer à la SARL [O] [D] la somme de 1 612,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025.

DEBOUTE

la SARL [O] [D] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE

la société AN VRD [R] aux entiers dépens., lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

CONDAMNE

la société AN VRD [R] à payer à la SARL [O] [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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