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T. com. 7401, 22 juin 2026, n° 2025F01540


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Date
22/06/2026
Numéro
2025F01540
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d211c195da062e07952d3

Texte de la décision

12,753 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

22/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1540 Procédure 2025RJ0179

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société ETUD'IN 3D [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [N] [C] et de son directeur général M. [Z] [L]

Date d'ouverture : 10 juin 2025 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [S] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [T])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient Monsieur [B] [P] et Mme Catherine DELORME, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, le délibéré initialement fixé au 17 juin 2026 ayant fait l'objet d'une prorogation.

Composition du tribunal :

Monsieur [B] [P], Président,

Madame Catherine DELORME, Juge,

Madame Isabelle DELYON, Juge,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement du 10/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETUD'IN 3D et a nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. prise en la personne de Me [T], ce jugement ayant ouvert une première période d'observation d'une durée de six mois.

La période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par un jugement en date du 09/12/2025, l'activité s'étant poursuivie.

Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe :

Ce projet de plan prévoit :
* A- Le règlement immédiat des créances superprivilégiées directement à l'AGS, pour un montant de 42 261,57 euros, ainsi que le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;
* B- Autres créances :

1-Les créances bancaires relatives à deux contrats de prêts consentis par le CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société MAJIC : il est proposé de rembourser ces créances de prêts au même rythme que les autres créances admises au passif, étant précisé que la société MAJIC a accepté de ramener son taux d'intérêt de 4 % à 3 % ;

2- Les créances relatives à des contrats à exécution successive : cinq contrats de crédit-bail seront poursuivis jusqu'à leur échéance conventionnelle, dont les mensualités seront payées directement au cocontractant par la comptabilité de la société ETUD'IN 3D ;

3- Remboursement des autres créanciers selon deux solutions alternatives :

Option 1 : Remboursement de la créance par un dividende unique de 20% de la valeur admise par le jugecommissaire un an après l'adoption du plan, valant solde de tout compte ;

Option 2 : Remboursement, sans intérêt, en dix annuités progressives, dont la première sera payée un an après l'adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire :

Dates de paiement des dividendes

Valeurs des dividendes

1

er

anniversaire du jugement de plan

1 %

2

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

3

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

4

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

5

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

6

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

7

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

8

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

9

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

10

ème

anniversaire du jugement de plan

11 %

TOTAL

100 %

Les créanciers ne choisissant pas expressément la solution 2 seont considérés comme ayant tacitement accepté la solution 1 ;

4- Engagement de caution des associés : l'inscription au passif des engagements de caution de la part des actionnaires afin de préserver leurs droits s'élève à une somme totale de 92 933,34 euros. Cette somme n'étant pas exigible ne fera pas l'objet d'un remboursement dans le cadre du plan.

Autres dispositions :

1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;

2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la société ETUD'IN 3D au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel;

Pour les créances relatives à un ou des contrats de prêt(s) poursuivi(s) selon le tableau d'amortissement initial conclu avec la banque, la société ETUD'IN 3D s'engage à informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan dès le premier retard de paiement ;

Tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;

5. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;

6. En application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques (conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

7. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;

8. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de veiller à l'exécution du plan ;

9. Le dirigeant s'engage à remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;

10. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l'exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier.

L'ensemble des créanciers interrogés par le mandataire judiciaire, à l'exception d'un seul représentant moins de 4% du passif, a accepté de façon expresse ou tacite le plan présenté.

A l'issue des débats tenus à l'audience du 10 juin 2026, le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant fait l'objet d'une prorogation au 22 juin 2026.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet de plan peut être qualifié de sérieux au vu du déroulé de la période d'observation et des comptes prévisionnels ayant été établis ;

Attendu que le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [T] s'est prononcé en faveur de l'adoption de ce plan ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'arrêter le plan de redressement par continuation de la société ETUD'IN 3D tel que celui-ci a été soumis au tribunal ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conforment à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant ne pas s'opposer à l'adoption du plan présenté,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à l'adoption du plan présenté,

Vu les débats tenus à l'audience du 10/06/2026,

ARRETE le plan déposé par la société ETUD'IN 3D tendant à son redressement par voie de continuation ;

DIT que les créances superprivilégiées de l'AGS seront réglées immédiatement directement à l'AGS et que seront réglées également immédiatement les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice ;

DIT que pour ce qui concerne le passif bancaire à échoir, ce dernier sera réglé au même rythme que les autres créanciers étant précisé que la société MAJIC a accepté de ramener son taux d'intérêt de 4 % à 3 % ;

DITque les créances relatives à des contrats à exécution successive (contrats de crédit-bail) seront poursuivis jusqu'à leur échéance conventionnelle et que les mensualités seront payées directement aux cocontractants par la comptabilité de la société ETUD'IN 3D ;

DIT que les autres créanciers seront réglés selon l'option choisie soit en un dividende unique de 20% de la valeur admise par le juge-commissaire valant solde de tout compte en un versement intervenant un an après le présent jugement, soit à 100% sur dix ans, sans intérêt, selon l'échéancier prévu au projet de plan de redressement, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d'année en année, à chaque date anniversaire ;

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté la proposition une de remboursement soit le remboursement à hauteur de 20% en un règlement intervenant un an après le présent jugement valant solde de tout compte ;

DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;

DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la société ETUD'IN 3D au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;

PREND acte de l'engagement pris par la société ETUD'IN 3D, s'agissant des créances relatives à un ou des contrats de prêt(s) poursuivi(s) selon le tableau d'amortissement initial conclu avec la banque, d'informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan dès le premier retard de paiement ;

DIT que tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;

DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;

DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la société ETUD'IN 3D de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques (conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;

PREND acte de l'engagement de la société ETUD'IN 3D de remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l'exécution du plan à ce dernier ;

FIXE la durée du plan à dix ans ;

Désigne Monsieur [N] [C] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ;

NOMME la SELARL B.G.H. prise en la personne de Me [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur [B] [P]

Signe electroniquement par [B] [P]

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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