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T. com. 5501, 5 juin 2026, n° 2025J00051


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Date
05/06/2026
Numéro
2025J00051
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d22b4195da062e0795a13

Texte de la décision

2,469 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Prononcé le 05/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier A] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G], Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier I], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE :

LE DEMANDEUR :

Sayada SARL [Adresse 1]

Non comparant

LE DEFENDEUR :

ET :

PEINTURES TONNES SAS [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Assigné par le demandeur suivant acte du 25/09/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause que le demandeur lors de l'audience de plaidoirie du 05/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit

En rappelant les dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile ainsi conçues :

« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné »

En faits

Le Tribunal qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée,

se doit

par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement d'administration non susceptible de recours,

Vu l'article 381 du Code de procédure civile,

ORDONNE

la radiation de l'affaire ;

DIT

que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile ;

En conséquence,

ORDONNE

le retrait de l'affaire du rôle ;

DIT que l'affaire sera remise au rôle par les soins de la partie qui y a intérêt ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 82,22 € HT, 16,44 € TVA, 98,66 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H]

Le Président [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier A]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier A]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier.

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