T. com. 7401, 11 juin 2026, n° 2026F00604
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
11/06/2026
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F604 Procédure 2026RJ0167
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] comparante en la personne de son gérant de droit M. [V] [M], accompagné de M. [F] [M] présenté lors de l'audience comme le gérant de fait
Date d'ouverture : 21 avril 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [O] Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Sylvain TRITANT et Monsieur Bruno BERTHOD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Monsieur Sylvain TRITANT, Président,
Monsieur Bruno BERTHOD, Juge,
Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que malgré des difficultés d'ordre personnel, l'activité permettra de régler le passif et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire, initialement en faveur d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation au motif qu'une somme importante au titre de recouvrements clients, environ 80 000 euros, permettrait d'alléger considérablement le passif ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 08/09/2026 à 14h, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société TAT-AL,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la poursuite de la période d'observation, Le ministère public ayant eu communication de la cause, Le représentant légal de l'entreprise entendu, Le mandataire judiciaire entendus en la personne de son collaborateur M. [S] [U],
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 08/09/2026 à 14h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Pour le Président Monsieur Bruno BERTHOD un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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