T. com. 2801, 25 juin 2026, n° 2025F01692
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1692 Numéro de Procédure collective : 2025RJ206
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
[S] [J] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 978 123 008 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Ludovic [F]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 25/06/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la société [S] [J] SAS.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 25/06/2026.
Ont comparu :
* La société [S] [J] SAS, représentée par son représentant légal,
* La SELARL [W] [Z] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [W] [Z], Administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [D] [H], Mandataire Judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
La SELARL [W] [Z] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [W] [Z] ès-qualités d'Administrateur judiciaire ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. il indique que l'activité se poursuit normalement, que les comptes des exercices 2023 à 2025 sont prêts à être déposés, que depuis l'ouverture du redressement judiciaire la situation est bénéficiaire.
SELARL PJA représentée par Maître [D] [H] ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 313 145 €, une partie importante est contestée dont 275 000 € à échoir.
Le Ministère Public, en ses réquisitions orales, requiert la prolongation de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 24/09/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de [S] [J] SAS jusqu'au 24/09/2026 ;
Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société [S] [J] SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 978123008 assisté(e) de La SELARL [W] [Z] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [W] [Z], Administrateur judiciaire, jusqu'au 24/09/2026,
DIT
que pendant cette période la SELARL [W] [Z] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [W] [Z], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE
les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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