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T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F02110


Vérifier : T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F02110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026F02110
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2a2d195da062e0797c2c

Texte de la décision

2,309 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2110

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026

92,10

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 20/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise : LES TERRAINS A BATIR DE BRETAGNE (SARL) avec une période d'observation fixée à six mois.

L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce ; Vu le rapport du juge commissaire ; Entendu le Ministère Public ; Entendu le mandataire judiciaire ; Entendu le débiteur ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et de manière contradictoire ;

Prend acte que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante.

Renouvelle la période d'observation de l'entreprise : LES TERRAINS A BATIR DE BRETAGNE (SARL) pour une nouvelle période de six mois à compter du 20/08/2026.

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

VENDREDI 09/10/[Immatriculation 1] HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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