T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F02110
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2110
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026
92,10
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 20/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise : LES TERRAINS A BATIR DE BRETAGNE (SARL) avec une période d'observation fixée à six mois.
L'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce ; Vu le rapport du juge commissaire ; Entendu le Ministère Public ; Entendu le mandataire judiciaire ; Entendu le débiteur ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et de manière contradictoire ;
Prend acte que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante.
Renouvelle la période d'observation de l'entreprise : LES TERRAINS A BATIR DE BRETAGNE (SARL) pour une nouvelle période de six mois à compter du 20/08/2026.
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 09/10/[Immatriculation 1] HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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