T. com. 7606, 31 juill. 2026, n° 2024J00064
Vérifier : T. com. 7606, 31 juill. 2026, n° 2024J00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : - SARL AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION
[Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître MOREL Stanislas – DPCMK - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL PCV SERVICES
[Adresse 3], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE -57 [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 24/05/2024 a tenu l'audience le 17/03/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31/07/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 19 mars 2019, Madame [I] a commandé à la société Agence Prévention Protection Environnement Sécurité, ci après ISO HOME PROTECT lors d'une foire, la fourniture et la pose d'une chaudière à condensation pour la somme de 9.600 € TTC.
ISO HOME PROTECT a sous-traité les travaux d'installation à PCV SERVICES.
A la suite de désordres, Madame [I] a assigné le 27 octobre 2020, ISO HOME PROTECT ET PCV SERVICES devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire et M. [Q] a été nommé expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 30 novembre 2022.
Par assignation en date du 19 avril 2023, Madame [I] a engagé une procédure judiciaire contre ISO HOME PROTECT.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, ISO HOME PROTECT a été condamnée au paiement de la somme de 9.972,90 € en réparation des dommages subis par Madame [I] outre 7000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le jugement était confirmé en toutes ses dispositions, exepté s'agissant de l'article 700 du CPC.
Suivant assignation en date du 8 avril 2024, ISO HOME PROTECT a donné assignation à PCV SERVICES aux fins de condamner cette dernière à lui payer la somme de 17.878,14 € outre 4000 € au titre des frais irrépétibles.
DEMANDES DES PARTIES
Pour ISO HOME PROTECT
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu le rapport de Monsieur [Q] Vu le jugement du tribunal judiciaire de ROUEN du 22 janvier 2024,
Il est demandé de :
CONDAMNER la société PCV SERVICES au paiement de la somme de 16.972,90 euros,
CONDAMNER la société PCV SERVICES au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [Q].
Pour PCV SERVICES
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal des activités économiques du Havre de bien vouloir :
A titre principal,
DEBOUTER purement et simplement ISO HOME PROTECT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER ISO HOME PROTECT à payer à PCV SERVICES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
* DECLARER ISO HOME PROTECT responsable pour moitié du préjudice,
* DIRE que la condamnation de PCV SERVICES n'exèdera pas la somme de 5.439,07€
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais d'avocat.
* DEBOUTER ISO HOME PROTECT de ses demandes supplémentaires ou contraires.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR ISO HOME PROTECT
Attendu que sur la base du rapport d'expertise judiciaire contradictoire réalisé par Monsieur [Q], Madame [I], cliente de la société ISO HOME PROTECT, a obtenu la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 9.972,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis outre ses frais de justice pour 7.000 euros soit un total de 16.972,90 euros et les frais d'expertise judiciaire (pièce n°10).
Que pour motiver sa décision, le tribunal judiciaire de ROUEN a considéré que dans le cadre du contrat formé visant à la fourniture et la pose d'une chaudière à condensation au domicile de Madame [I], la société requérante aurait dû s'assurer de la faisabilité technique de sa prestation au prix convenu eu égard à la configuration des lieux.
Qu'il est ajouté que l'expert judiciaire a relevé que la chaudière ainsi que sa pose ont présenté plusieurs anomalies dont la société ISO HOME PROTECT n'a pas informé sa cliente.
Que plus encore, le tribunal a jugé que l'expert avait observé la présence de malfaçons concernant l'installation réalisée (« pression hydraulique supérieure à la norme et un défaut d'étanchéité dû à l'inadéquation du purgeur de l'installation ») et que ces désordres avaient eu pour conséquence l'apparition d'une pression élevée dans le circuit de chauffage, une fuite, une baisse de pression, une insuffisance de température dans le logement et un défaut d'étanchéité dû à l'inadéquation du purgeur à l'installation.
Qu'enfin, la décision ayant condamné la requérante a relevé que le devis initial ne comportait aucune réserve relative à d'éventuels travaux supplémentaires alors que le remplacement d'une chaudière impose que tous les autres composants de l'installation soient opérationnels ce qui impliquait un manquement d'ISO HOME PROTECT à son obligation d'information.
Attendu cependant que la réalisation de l'ensemble des prestations litigieuses a été sous-traitée par la société ISO HOME PROTECT à la société PVV SERVICES.
Que cette dernière a en effet été chargée de la fourniture et de la pose de la chaudière de Madame [I].
Que la visite technique réalisée avant travaux chez Madame [I] a été réalisée par la société ISO HOME PROTECT avec la société PCV SERVICES comme les parties l'ont reconnu en expertise et comme l'expert l'a rappelé dans son rapport :
« Les sociétés ISO HOME PROTECT et PCV SERVICES ont été en mesure lors de la visite des lieux qui s'est tenue sur place, préalablement à la validation du bon de commande, d'apprécier le caractère ancien et partiellement vétuste de l'installation d'origine » (rapport pièce n°10 - page 62)
« il est évident que la majorité des défauts constatés par la société PCV SERVICES à l'exception de la fuite sur le réseau de chauffage enterré et l'évacuation non disponible, auraient dû être signalés par les sociétés ISO HOME PROTETC et PCV SERVICES lors de la visite technique qu'elles ont réalisées ensemble le 11 avril 2019 » (rapport pièce n°10 - page 64)
Que c'est à la suite de cette visite que la défenderesse a réalisé son devis pour la requérante (pièce n°3).
Qu'ainsi, toutes les critiques émises par l'expert judiciaire et reprises par le tribunal judiciaire de ROUEN concernant le manquement de la société ISO HOME PROTECT à son obligation de conseil et d'information pour ne pas avoir correctement apprécié la situation de l'installation ancienne de chauffage de Madame [I], peuvent être également reprochés à la société PCV SERVICES qui doit en assumer les conséquences.
Attendu qu'ensuite, c'est la société PCV SERVICES qui a réalisé seule l'intégralité des travaux chez Madame [I].
Que la société ISO HOME PROTECT n'est pas intervenue techniquement sur le chantier.
Que la lecture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Q] permet d'ailleurs d'apprécier que toutes les discussions techniques ont eu lieu entre l'expert et la société défenderesse qui a expliqué ses prestations, ses constats et ses ajustements (pièce n°10).
Que la société PCV SERVICES est un professionnel de la plomberie, du chauffage et de la ventilation.
Qu'elle disposait ainsi de toutes les compétences nécessaires pour apprécier la situation de l'installation de chauffage de Madame [I] ainsi que ses besoins. Qu'ainsi, toutes les malfaçons retenues par le tribunal concernant l'installation réalisée (« pression hydraulique supérieure à la norme et un défaut d'étanchéité dû à l'inadéquation du purgeur de l'installation ») et leurs conséquence chez Madame [I] (« l'apparition d'une pression élevée dans le circuit de chauffage, une fuite, une balsse de pression, une insuffisance de température dans le logement et un défaut d'étanchéité dû à l'inadéquation du purgeur à l'installation ») sont dus aux travaux réalisés par la seule société PCV SERVICES.
Attendu qu'ainsi si Madame [I] était tout fait bien fondée juridiquement à rechercher la responsabilité contractuelle de la société ISO HOME PROTECT dans la mesure où elle n'a contracté qu'avec elle, la société ISO HOME PROTECT est quant à elle bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société PCV SERVICES sur le fondement du contrat de sous-traitance les liant.
Que la requérante a chargé la défenderesse de la réalisation en sous-traitance des travaux qui lui avaient été confiés par Madame [I].
Que toutes les fautes retenues concernant tant l'appréciation des besoins de Madame [I] que la réalisation des travaux chez elle apparaissent de ce fait pouvoir être reprochées par ISO HOME PROTECT à son co-contractant.
Que cette action est d'autant plus justifiée, comme indiqué ci-avant, que la société PCV SERVICES est un professionnel du chauffage et de la plomberie.
Que par principe, une entreprise a recours à un sous-traitant pour la réalisation de prestations qu'elle n'est pas à même de réaliser techniquement mais pour lesquelles elle a obtenu une commande compte tenu de ses qualités et démarches commerciales.
Qu'il revenait ainsi à la société PCV SERVICES de fournir tout conseil nécessaire à la parfaite réalisation des prestations prévues et de s'assurer ensuite de leur bonne réalisation.
Que compte tenu des nombreux manquements relevés par le tribunal judiciaire de ROUEN tant lors de l'étude du projet que lors de sa réalisation, la société ISO HOME PROTECT a été condamnée au paiement de la somme de 9.972,90 euros au bénéfice de Madame [I] outre 7.000 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du CPC et les dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [Q] (pièce n°11).
Qu'ainsi et sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, notamment l'article 1231-1 du même code, la société ISO HOME PROTECT apparait parfaitement bien fondée à demander la condamnation de la société PCV SERVICES au paiement de ces sommes de 9.972,90 euros outre 7.000 euros au titre des frais de justice de Madame [I] soit un préjudice de 16.972,90 euros du à la mauvaise exécution par la défenderesse de ses obligations.
Qu'elle demande également sa condamnation au paiement de la somme de 4,000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC cette somme incluant les frais de justice exposés lors de la procédure d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [Q].
POUR PCV SERVICES
Sur l'inopposabilité de la décision judiciaire
Aux termes de l'article 1 355 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux - parties ayant été en cause.
Force est de constater qu'en l'espèce, la société concluante n'a jamais été appelée à la procédure au fond de sorte qu'elle n'a pas pu présenter ni moyen ni défense. Par conséquent, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen lui est inopposable.
Sur le débouté des demandes de la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION
En droit, L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L'article 1231-1 du Code Civil dispose : «
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En fait, dans le cadre de la présente instance, la Société demanderesse sollicite de voir condamner la Société PCV SERVICES à la somme de 16.972,90 €.
Cette demande correspond aux sommes auxquelles a été condamnée la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à verser à Madame [I] suivant arrêt en date du 22 mai 2025.
Il appartiendra en tout état de cause à la société demanderesse de justifier du paiement effectif des sommes dues à Madame [I] En effet, la Cour condamnait la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à verser à Madame [I] la somme de 8.986,14 € outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Outre ces condamnations, la Cour d'Appel de ROUEN confirmait le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de ROUEN le 22 janvier 2024, lequel condamnait la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à verser à Madame [I] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour former une telle demande de condamnation, il sera constaté que la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION invoque à l'encontre de la Société PCV SERVICES une inexécution contractuelle.
Celle-ci indiquant « toutes les fautes retenues concernant tant l'appréciation des besoins de Madame [I] que la réalisation des travaux chez elle apparaissent de ce fait pouvoir être reprochées par ISO HOME PROTECT à son co-contractant ».
Cela n'est pas exact.
La Société PCV SERVICES n'a aucun lien contractuel avec Madame [I].
La faute contractuelle invoquée par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION repose donc sur une inexécution prétendue du contrat liant celle-ci et la Société PCV SERVICES.
La Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION et la Société PCV SERVICES étant lié par un contrat de sous-traitance, il convient pour la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION de démontrer une faute de la Société PCV SERVICES dans le lien contractuel les unissant, ce qu'elle ne démontre pas.
D'abord, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION croit bon devoir indiquer qu'elle n'est pas intervenue «
techniquement
» sur le chantier de Madame [I]. Or, il sera rappelé que la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION est la seule Société contractante avec Madame [I].
C'est également la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION qui a validé techniquement le bon de commande, après une visite sur place, au domicile de Madame [I].
Sur ce point, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION indique avoir procédé à la visite des lieux avant la réalisation des travaux avec la Société PCV SERVICES.
Or, l'historique établi par l'expert au sein de son rapport d'expertise note que «
une visite technique a êté réalisée par ISO HOME PROTECT le 11 avril 2019 au domicile de Madame [I]
». Il n'est pas fait état de la présence de la Société PCV SERVICES.
C'est postérieurement à cette visite, à laquelle n'était pas présente la Société PCV SERVICES, que les travaux ont été sous-traités à la Société PCV SERVICES.
La Société PCV SERVICES a effectué les travaux conformément à sa facture en date du 27 juin 2019.
le 18 juillet 2019, une facture était établie par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION auprès de Madame [I], sur demande de la Société PCV SERVICES laquelle constatait la nécessité de faire procéder à des travaux supplémentaires, notamment le désembouage des radiateurs et canalisations ainsi que la mise en place d'une pompe à inversion et d'une pompe de relevage spécial.
Il sera rappelé également que la Société PCV SERVICES établissait à l'encontre de Madame [I] deux factures et un devis pour la réalisation de travaux supplémentaires, au regard de l'impossibilité par celle-ci de mener à bien sa mission en l'état. Ces dernières factures n'étaient pas réglées par Madame [I].
La Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION ne prenait pas davantage en charge ses travaux. La Société PCV SERVICES a parfaitement respecté les missions qui lui ont été confiées par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, entreprise sous-traitante.
La Facture établie à son endroit pour la réalisation desdits travaux ne donnait lieu à aucune réserve par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION.
D'ailleurs, il ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de ROUEN le 22 mai 2025 que la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION vantait l'absence de comportement fautif de la part de la Société PCV SERVICES dans la réalisation des travaux. Elle ne peut valablement se défaire de cet argument aujourd'hui et faire volte-face dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, n'est démontrée aucune inexécution contractuelle de la Société PCV SERVICES commise au préjudice de la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION.
Par ailleurs, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION échoue à démontrer un quelconque préjudice.
En effet, bien que mises à sa charge, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement précité prononcé à son encontre.
Les demandes formulées par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION sont dès lors infondées.
Il conviendra donc en l'état de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement : sur le partage de responsabilité
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L'article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur le principe d'un partage de responsabilité
Si à titre exceptionnel, le Tribunal considérait la Société PCV SERVICES responsable d'une inexécution contractuelle et par voie de conséquence, responsable du préjudice subi par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, il ne pourra qu'être appliqué un partage de responsabilité.
Il sera.constaté que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de ROUEN retient un manquement de la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION relativement à « son devoir de conseil et d'obligation, en validant le bon de commande relatif à la pose et la fourniture d'une chaudière à condensation murale au gaz, sans se préoccuper de l'état ancien et partiellement vétuste de l'installation de chauffage d'origine et donc du coût supplémentaire que cet état allait entraîner pour adapter le matériel fourni et remplir l'objectif annoncé de chauffer l'ensemble de l'habitation.
la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION Il sera rappelé que ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIOUE ET ISOLATION est celle qui a. seule. contracté avec Madame [I]. La pièce adverse n°2 versée aux débats consiste en un rapport de métrage édité par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, lequel précise que le bon de commande est « conforme et validé ce jour techniquement » en précisant les actions à effectuer : « passage par le garage, saignée au portillon pour le raccordement gaz, chaudière murale à condensation ».
Ainsi, seule la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION prenait la responsabilité de valider techniquement le bon de commande. Il est clairement indiqué au sein de cet arrêt « en s'engageant sur un prix forfaitaire dans le bon de commande, sans le modifier lors de la visite technique, la SARL ISO HOME PROTECT a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société sous-traitante, alors qu'il lui appartenait de gérer le marché qui lui avait été confié ».
Le 27 juin 2019, la facture produite par la Société PCV SERVICES le 27 juin 2019 prévoit les travaux suivants : - Démontage de la chaudière seule et évacuation - Rinçage de l'installation - Ensemble de tubes et raccords nécessaire au raccordement du chauffage - Ensemble tubes et raccords PCV nécessaire pour vidange chaudière - Ensemble tubes et raccords cuivre pour alimentation gaz - Fourreau de protection + peinture jaune gaz - Rebouchage tranchée béton de reprise - Essais de pression gaz - Contrôle Qualigaz - Chaudière DE DIETRICH - Eco-part - Cadre d'écartement mural - Ensemble tubulure de chaudière - Thermostat d'ambiance sans fil - Conduit de cheminée complet - Pot à boue avec barreau magnétique et vanne d'arrêt - inhibiteur de corrosion - Mise en eau, essais, purge - Mise en service de la chaudière - Main d'œuvre - Déplacement - Percement pour canalisation gaz.
Une fois la réalisation des travaux amorcée, le 18 juillet 2019, une facture était établie par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION auprès de Madame [I], sur demande de la Société PCV SERVICES laquelle constatait la nécessité de faire procéder à des travaux supplémentaires, notamment le désembouage des radiateurs et canalisations ainsi que la mise en place d'une pompe à inversion et d'une pompe de relevage spécial.
Il sera rappelé que la Société PCV SERVICESa établi à l'encontre de Madame [I] deux factures et un devis pour la réalisation de travaux supplémentaires, au regard de l'impossibilité par celle-ci de mener à bien sa mission.
Ainsi, il était retenu par l'expert que : « Il peut être, selon l'avis de l'expert, reproché aux sociétés ISO HOME PROTECT et PCV SERVICES:
* Lorsque la validation de la commande a été réalisée, de ne pas avoir prévu, compte tenu de la présence de cette très ancienne installation de chauffage :
* Un traitement de désembouage des réseaux de chauffage
* Ne pas avoir prescrit la mise en œuvre d'un purgeur manuel en partie haute des réseaux de chauffage dans les combles afin de faciliter les opérations de remplissage de l'installation de chauffage.
Ainsi, ces premiers manquements sont uniquement imputables à la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, laquelle a, seule, contracté avec Madame [I] et a validé le bon de commande après vérifications techniques.
Il en ressort que la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION ne peut décemment se décharger de toute responsabilité dans ce dossier et jeter la faute entièrement sur la Société PCV SERVICES. En sa qualité de donneur d'ordre, avait pour mission de gérer le marché qui lui était confié, d'autant plus lorsque le bon de commande, effectué à l'occasion d'une foire, avait pour objet d'être complété ou modifié lors de la visite sur place, ce qui n'a nullement été fait.
Ainsi, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION a nécessairement contribué à son propre préjudice.
Si le Tribunal des activités économiques du HAVRE déclarait la Société PCV SERVICES responsable du préjudice subi par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, un partage de responsabilité devra nécessairement être opéré à hauteur de 50 %.
Sur les sommes financières sollicitées par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION au titre de l'inexécution contractuelle.
La Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION sollicite la condamnation de la Société PCV SERVICES à lui régler la somme de 8.378,14 € outre la somme de 9.500 € au titre des frais de justice soit une somme totale de 17.878,14 €.
La somme formulée au titre des frais de justiceà hauteur de 9.500 € n'est pas fondée.
En effet, suivant Jugement en date du 22 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de ROUEN a condamné la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à verser à Madame [I] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme était confirmée devant la Cour d'Appel de ROUEN.
La Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION ne comparaissait pas à l'audience, ni n'était intéressée par cette procédure. Elle ne faisait valoir aucun argument de défense sur les sommes sollicitées par Madame [I], notamment celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société PCV SERVICES n'était pas mise en cause dans cette procédure. Elle ne peut aujourd'hui pâtir de l'inertie de la demanderesse, laquelle n'a pas jugé utile de se défendre face aux demandes exorbitantes de Madame [I]à ce titre.
Ainsi, cette somme, sollicitée par Madame [I] puis fixée par le Tribunal Judiciaire, sans que la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION n'ait cru daigner y répliquer, ne peut être mise à la charge de la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION.
Ainsi, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION ne sera déclarée bien fondée qu'à solliciter la somme de 2.500 € au titre des frais de procédure dont elle a été condamnée à verser à Madame [I] dans le cadre de la procédure d'appel devant la Cour d'Appel de ROUEN. Dans ces conditions, la somme globale sollicitée par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à l'encontre de la Société PCV SERVICES ne pourra pas excéder la somme de 10.878,14 €, toute demande confondue.
Compte tenu du partage de responsabilité invoqué plus avant, les demandes indemnitaires formulées par la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATIONà l'encontre de la Société PCV SERVICES ne pourront excéder 50 % de son préjudice, soit 5.439,07 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans le cadre de cette procédure, la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION sollicite de voir condamner la Société PCV SERVICES à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette somme est disproportionnée et non justifiée.
À titre principal et compte tenu de la demande infondée de la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à l'encontre de la Société PCV SERVICES, celle-ci sera déboutée de cette demande.
Reconventionnellement, la Société PCV SERVICES est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'articie 700 du Code de Procédure civile.
À titre subsidiaire, compte tenu du partage de responsabilité opéré entre la Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION et la Société PCV SERVICES, il y aura lieu d'indiquer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais d'avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le jugements rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 22 janvier 2024, condamne sans équivoque ISO HOME PROTECT.
Ce jugement sera confirmé, bien que légèrement minoré, par la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2025.
Dans cette nouvelle procédure, ISO HOME PROTECT demande au tribunal de céans de condamner son sous-traitant, PCV SERVICES.
Sur la demande d'inopposabillité de PCV SERVICES
En premier lieu, PCV SERVICES demande à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen lui soit inopposable.
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »
En conséquence, PCV SERVICES n'ayant jamais été appelée à la procédure, le Tribunal des activités économiques dira que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen lui est inopposable.
Sur les demandes d' ISO HOME PARTNER
Après s'être vue condamnée seule par le Tribunal judiciaire, ISO HOME PARTNER, demande au Tribunal d'incriminer son sous-traitant PCV SERVICES, qui a réalisé les travaux chez Madame [I].
Elle souligne que « une entreprise a recours à un sous-traitant pour la réalisation de prestations qu'elle n'est pas à même de réaliser techniquement mais pour lesquelles elle a obtenu une commande compte tenu de ses qualités et démarches commerciales ».
Ainsi, à suivre ce raisonnement, le Tribunal en déduira qu' ISO HOME PARTNER est une entreprise commerciale qui n'a pas d'expertise technique et donc vend des produits qu'elle n'est pas en mesure d'installer chez ses clients.
C'est pourtant bien elle seule qui valide l'installation technique chez sa cliente le 11 avril 2019.
En page 58 de son rapport, l'expert écrit « ISO HOME PROTECT n'a pas examiné tous les composants de l'installation de chauffage et elle n'a pas apprécié l'état de l'installation de chauffage très ancienne ».
Etant donné que la quasi-totalité des désordres ultérieurs est consécutive à cette mauvaise appréciation de l'installation, la responsabilité d'ISO HOME PROTECT est donc parfaitement engagée.
De plus, ISO HOME PROTECT s'est totalement désintéressée du chantier et a laissé son sous-traitant se débattre avec des problèmes d'installation inhérents à l'ancienneté de l'installation qu'elle n'a pas dépistée et donc à l'incurie de sa première visite technique.
Dans ces conditions, le Tribunal dira que la responsabilité entière de ISO HOME SERVICES est avérée et qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de son sous traitant, PCV SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré selon la loi,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil Vu les pièces portées au dosssier
DEBOUTE la SARL AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, ci après ISO HOME PROTECT de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, ci après ISO HOME PROTECT à payer à PCV SERVICES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire qui est de droit,
LIQUIDE les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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