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T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2026J00067


Vérifier : T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2026J00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2026J00067
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d37f9195da062e079b9c3

Texte de la décision

8,212 caractères

2026J00067 - 2616300007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 18 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, - Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS PRO-ENERGIE [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par son dirigeant Monsieur [B] [I] -58 [Adresse 3] ЕТ - La SAS [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à La SAS PRO-ENERGIE Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à La SAS KST

Rappel des faits :

La société PRO-ENERGIE implantée à [Localité 1] est spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz en tout locaux, sanitaire, plomberie et climatisation.

La société KST située au [Localité 2] exerce une activité de Plomberie, installation et entretien de climatisation, chauffage individuel, pompe à chaleur, installation thermodynamique et travaux de revêtement de sols et de murs.

La société PRO-ENERGIE a émis, le 16 juillet 2025, la facture n° 2025/07-0737, d'un montant de 14.694€, libellée au nom de la société KST, au titre de prestations de travaux de climatisation.

Par mail du 28 octobre 2025 puis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 novembre 2025, la société PRO-ENERGIE relançait la société KST pour le règlement du solde qu'elle estimait être dû.

N'obtenant pas satisfaction, la société PRO-ENERGIE déposait le 7 novembre 2025 devant le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE une requête tendant à obtenir le paiement par la société KST de :

en principal, la somme de 4.694€,

704,14€ au titre des intérêts contractuels,

40€ d'indemnité forfaitaire.

Le 27 novembre 2025, à la suite de cette requête, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE rendait une ordonnance N° 2025IP01526 qui a fait injonction à la société KST de payer à la société PRO-ENERGIE, les sommes de :
* en principal, 4.694€,
* 704,14€ au titre des intérêts contractuels,
* 40€ d'indemnité forfaitaire

Et condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ TTC.

La requête et l'ordonnance étaient signifiées par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2026 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La société KST a formé opposition l'ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée en date du 13 février 2026 réceptionné au Greffe le 18 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 17 avril 2026.

C'est en l'état que cette affaire est soumise à l'appréciation du tribunal.

La procédures et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières écritures, la société PRO-ENERGIE, demande au tribunal de :

REJETER l'opposition formée par la SAS KST,

CONSTATER l'absence de contestations sérieuse,

CONDAMNER LA SAS KST au paiement des sommes réclamées,

CONDAMNER LA SAS KST aux entiers dépens,

CONDAMNER LA SAS KST à verser 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

De son côté, la société KST n'a pas déposé de conclusions ni constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience du 17 avril 2025.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs du jugement :
* Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L'ordonnance était signifiée par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2026 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

En l'absence de la signification par remise à personne, ou, à défaut, de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles en tout ou partie, le délai d'opposition a continué à courir.

La société KST a formé opposition l'ordonnance portant injonction de payer par courrier en date du 13 février 2026 réceptionné le 18 février 2026.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et de dire que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance N° 2025IP01184 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :

Faute pour le défendeur d'avoir été présent ou représenté à l'audience du 17 avril 2026, le tribunal, faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Et au visa de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en rapporter la preuve.

Entre commerçants, les modes de preuve obéissent au principe de la liberté de la preuve résultant de l'article L110-3 du Code de commerce qui prévoit qu'« à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ».

S'agissant de la preuve des actes juridiques, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer un titre à soimême » s'applique dans toutes les matières, y compris celles dans lesquelles la preuve est libre.

En l'espèce, la société PRO-ENERGIE, à l'appui de ses prétentions produit :

La facture n° 2025/07-0737, en date du le 16 juillet 2025, d'un montant de 14.694€, libellée au nom de la société KST, au titre de prestations de travaux de climatisation.

Le relevé bancaire de règlement de 10.000€ par chèque.

Les relances courriels pour solde de tout compte.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition régulière, recevable et mal fondée.

En l'absence du défendeur, les prétentions du demandeur se limitant nécessairement aux prétentions initiales exprimées dans sa requête, dès lors le tribunal condamnera la société V2S à payer à la société PRO-ENERGIE :

en principal, la somme de 4.694€

704,14€ au titre des intérêts contractuels,

40€ d'indemnité forfaitaire.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT QUI SE SUBSTITUE A L'ORDONNANCE 2025IP01526 DU 27 NOVEMBRE 2025 ET LA MET A NEANT

DIT recevable et mal fondée l'opposition formée par la société KST,

En conséquence,

CONDAMNE la société KST à payer à la société PRO-ENERGIE :

En principal, la somme de 4.694€,

La somme de 704,14€ au titre des intérêts contractuels,

Et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire.

CONDAMNE

la société KST aux entiers dépens de l'instance et les liquide conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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